Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1020

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 435
Dernière décision affichée16 mai 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 435 décisions
12229

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.095

Cour de cassation

il résulte en définitive de ces éléments que l'existence d'une faute grave n'est nullement démontrée et que les faits invoqués au soutien de la mesure de licenciement ne présentent aucune pertinence. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; en l'espèce, il n'est pas contesté par M. Y...

12230

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.761

Cour de cassation

l'employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour du licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ; Aux motifs que la lettre de licenciement, qui fixait les limites du litige, était ainsi rédigée : « ( ) Le 9 mars dernier, un agent de sécurité, présent en surface de vente sur votre magasin d'affectation Zara Parinor, a remarqué l'entrée de deux jeunes femmes connues pour divers actes de vol dans le centre commercial dans lequel se situe notre enseigne. / Le vigile a alors observé le comportement de ces deux jeunes femmes et a constaté qu'après avoir pris un sac en plastique de l'enseigne (sans aucune raison, et ce avant même d'avoir procédé à un quelconque achat en caisse), elles avaient saisi une paire de chaussures en rayon.

12231

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 mai 2018, 15/08705

Cour d'appel

La cour statue sur l'appel interjeté par la Société SERVERHOUSE du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 29 juin 2015, statuant en départage, qui a : Requalifié en contrat de travail relations contractuelles entre les parties ; Condamné en conséquence la Société SERVERHOUSE à payer à monsieur [P] les sommes suivantes : - 12.617, 25 à titre à d'indemnité préavis outre 1261, 72 € pour les congés payés afférents ; - 3.504, 80 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 12.000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - 8.772,50 € à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier et février 2012 - 27,13 € à titre de remboursement de frais professionnels engagés en mars 2012 - 1.500 € en vertu

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
12232

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 18-40.007

Cour de cassation

SOC. COUR DE CASSATION LM QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ Audience publique du 9 mai 2018 NON-LIEU A RENVOI M. FROUIN, président Arrêt n° 855 FS-P+B Affaire n° G 18-40.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Paris, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 13 février 2018, dans l'instance mettant en cause : D'une part, M.

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+2
Enregistrer Lire
12233

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-28.520

Cour de cassation

la salariée est établi et grave s'agissant en outre d'une obligation légale liée à l'activité de référencement et justifie la mesure prise par l'employeur sans qu'il soit besoin d'étudier les autres griefs tenant essentiellement à l'opacité sur l'attribution des marchés et le choix de certains fournisseurs dont les deux précédemment évoqués et d'avoir empêché toute personne de la société d'avoir accès aux fichiers de travail, griefs qui ne sont pas réellement contestés quant à leur matérialité tel que ceci ressort du compte rendu d'entretien préalable auquel se réfère les deux parties ; que ces faits justifient un licenciement pour faute grave en raison de la position de Madame E...

12234

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-16.583

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le manquement à l'obligation de sécurité, résultant des actes de harcèlement moral auxquels a été exposé M. Y... est caractérisé ; que le préjudice qui en résulte pour le salarié doit être évalué à la somme de 15.000 euros ; ALORS QUE l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction des personnes, ou de son pouvoir d'organisation de l'entreprise, ne caractérise pas en soi un harcèlement moral, même si les salariés en subissent des implications négatives ; que la présence continue d'un mandataire social dans les locaux de l'entreprise, la suppression d'une des activités d'une filiale décidée par le dirigeant du groupe et la dispense d'activité temporaire et rémunérée ne laissent pas, même prises dans leur ensemble, présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

12235

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-22.854

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1152-1 précité que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Les qualités professionnelles de M. Y... ne sont pas remises en question. Le dépôt de main courante allégué du 24 octobre 2012 n'a débouché sur aucune poursuite de la part du Procureur de la République et ne donne aucun détail sur les propos qui lui auraient été tenus. Aucun élément ne vient caractériser et justifier les insultes et plaintes dont se prévaut M. Y.... Il est constant que M, B... a été embauché par M. Z...

12236

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-14.848

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur n'a pas comparu à l'audience ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis, le jugement, après avoir constaté l'absence du défendeur, retient qu'en l'absence de contradiction, il fera droit tant au rappel de salaire sollicité, qu'au préavis réclamé ; Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer du bien fondé de la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
Enregistrer Lire
12237

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-28.514

Cour de cassation

l'employeur lui ayant notifié le 23 novembre 2012 son licenciement pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, dont elle a pu, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait de retenir, déduire que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu que le montant de l'indemnité de licenciement exactement calculé n'était pas subsidiairement contesté ;

12238

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 13-17.035

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié une indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le conseil a bien constaté des dépassements d'heures et a condamné l'employeur à verser des rappels de salaire, il s'agit incontestablement de travail dissimulé ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il condamne la société La Tour du Roy à verser à M. Z... la somme de 11 805,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et

12239

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-27.285

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, selon l'article 4 de l'annexe III de la Convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle, « les « circonstances et usages de la profession impliquent donc que les ouvriers, qui ne peuvent regagner leur entreprise ou leur résidence, sont obligés de prendre leur repas à l'extérieur, y compris au restaurant », de sorte qu' « afin de compenser les dépenses supplémentaires inhérentes à cette situation, une indemnité de repas est versée aux ouvriers qui, en raison de leur éloignement, ne peuvent, pour déjeuner, regagner leur entreprise ou leur résidence » ; qu'il en résulte que cette indemnité de panier accordée aux salariés a pour seul objet de prendre en compte le surcoût lié à la prise d'un repas par les salariés intervenant sur des…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
Enregistrer Lire
12240

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-27.284

Cour de cassation

l'employeur porte atteinte à l'intérêt collectif des salariés de l'entreprise, et ainsi, le syndicat, qui défend ce dernier, a subi un préjudice qui sera évalué à la somme de 1 000 € compte tenu des éléments de l'espèce qui ont déjà été rappelés. La demande de réparation étant présentée dans deux dossiers plaidés à la même audience, pour deux salariés, alors que le préjudice dont a souffert le syndicat, tenant à l'atteinte portée à l'intérêt collectif des salariés, est le même dans les deux espèces, il lui sera alloué la somme de 500 € dans chacune afin que l'ensemble se monte à la somme de 1 000 € à laquelle l'entier préjudice vient d'être évalué ». ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen emportera par

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.