Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1021

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 435
Dernière décision affichée9 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 435 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.675

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que la rupture de la relation de travail au terme du dernier contrat à durée déterminée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que ce contrat a été requalifié en contrat à durée indéterminée, que la salariée est ainsi bien fondée à solliciter l'indemnisation du non-respect de la procédure de licenciement et du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée avait plus de deux années d'

12242

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.795

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, l'association Réponses ne démontre pas que son directeur Pascal Z... n'a découvert qu'à la faveur du congé de maladie de Denise Y... que celle-ci avait décidé de son propre chef d'appliquer la subrogation des indemnités journalières pendant son congé de maladie du 11 au 15 juillet 2012 et de faire passer son taux horaire de 11,85 € à 12,62 € au cours du même mois de juillet 2012 ; qu'en outre, l'appelante communique une note manuscrite signée "Pascal" et rédigée ainsi : "j'ai augmenté ton salaire sur juillet du même montant que celui de X.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-18.442

Cour de cassation

l'employeur, de la même manière qu'elle sert de base au calcul des cotisations sociales ; que cette conclusion est corroborée en ce que des éléments qui y figurent toujours et qui ne sont pas compris dans la DADS sont exclusifs de toute rémunération, en contrepartie d'un travail salarié fourni ; qu'en effet, s'agissant des provisions, celle-ci sont destinées à prévoir une dépense future, telle que des rémunérations de congés payés, provisions sur primes de productivité ou autres, d'une manière excessive ou insuffisante selon la politique de la société concernée et en tout cas d'une manière non parfaitement conforme à la réalité, alors que l'inscription de ces indemnités sur les DADS de l'année du paiement coïncide avec la contrepartie du travail fourni notamment sous forme de congés payés qui n'aurait pas…

12244

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-16.918

Cour de cassation

considérant que la masse salariale, servant d'assiette pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, ne pouvait intégrer des provisions correspondant à des redressements notifiés par l'Urssaf, qui n'étaient pas définitifs et qui en outre ne correspondaient pas à la notion de masse salariale brute, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ; 2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le Comité d'entreprise de la société Sodexo Energie et Maintenance a détaillé le montant des sommes réclamées, en appliquant, aux montants des redressements notifiés par l'Urssaf, le coefficient 0,2 % pour le budget de fonctionnement et celui de 0,75 % pour le budget relatif aux activités sociales et culturelles ;

12245

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-23.600

Cour de cassation

il résulte du propre aveu de M. C... dans son courrier du 22 septembre 2008 que celui-ci a reconnu la réalité des heures supplémentaires effectuées par M. A... : « Lorsque vous avez dû travailler un week- end ou de nuit (SFR, DDE, par exemple), vous n'avez pas manqué de me le dire, et je vous ai octroyé une prime en compensation, l'auriez- vous oublié ? Vous travaillez pour les horaires qui vous sont propres. Vous devez vous organiser pour que vos missions soient exécutées en professionnel » ; que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, et aucune compensation ne peut être effectuée entre les primes que l'employeur a versées au salarié pour remplacer le versement des heures supplémentaires et les sommes qu'il lui devait à ce titre ;

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12246

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-20.269

Cour de cassation

Il résulte également de l'attestation de son ancienne collègue Mme Evelyne F... que Mme Y... n'a jamais pu participer à une réunion avec le prestataire ALFA alors que les autres gestionnaires de paie y participaient (pièce n° 58).b La matérialité de ce fait est donc pour partie établie. 3 - L'employeur lui confiait des missions imprécises et n'avait pas établi de fiche de fonctions de gestionnaire paie/administration R.H. : Lors de son recrutement, Mme Y... a répondu à une annonce diffusée par Pôle emploi le 17 avri!2009 qui portait surunposte de "collaborateur/collaboratrice paie" et plus précisément de "gestionnaire de paie/administration R.H." (pièce ni). C'est ce second intitulé qui a été mentionné dans son contrat de travail signé le 29 mai 2009.

12247

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-20.217

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme D... avait fait l'objet d'un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif réactionnel, qu'elle avait adressé à son employeur une lettre pour dénoncer des faits de harcèlement moral, qu'elle avait adressé encore deux semaines plus tard, par la voix de son conseil, un nouveau courrier faisant état de multiples griefs puis qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 3 février 2012, soit deux mois avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la persistance des traitements dont elle était la victime et de l'inertie de son employeur qui n'avait pas même tenté de les faire cesser ; qu'en écartant un

12248

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-16.488

Cour de cassation

par lettre du 7 octobre 2011) ; que même si son absence à l'entretien préalable ne pouvait constituer un grief, la circonstance que le salarié ne se soit pas présenté à son poste, après sa mise en liberté, qu'il n'ait pas repris contact avec l'employeur et qu'il n'ait pas manifesté l'intention de reprendre son emploi, rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE l'employeur avait suspendu le contrat de travail pendant l'incarcération de Monsieur Y..., du 22 avril au 23 août 2011 ; que le salarié ne s'était pas représenté pour reprendre son emploi ; qu'il avait été convoqué à un entretien préalable, auquel il ne s'était pas présenté ; qu'il avait considéré que le fait d'avoir été dans l'obligation de libérer, dès le 14 mai 2010, le logement mis à sa…

12249

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.110

Cour de cassation

considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée dès lors que le salarié n'avait pas sollicité l'entretien annuel, ni la fixation des objectifs pour l'année 2012 quand il ne lui incombait pas de le faire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en reprochant au salarié de n'avoir sollicité la fixation des objectifs que le 5 juin 2012 quand il appartenait à l'employeur de fixer ceux-ci en début d'exercice et que le manquement de ce dernier à ses obligations ne saurait être imputé à faute au salarié, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

12250

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.271

Cour de cassation

considérant que la notification de la fin de la relation de travail au 30 juin 2013 par la SASP AS Cannes n'est ni régulière, ni fautive, cependant que l'avenant du 28 juillet 2011 prévoyait explicitement une échéance contractuelle au 30 juin 2014, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de cet avenant contractuel faisant la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ;

12251

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-28.422

Cour de cassation

l'employeur restant la société Eismann International, et que la relation de travail entre M. Y... et la société Eismann s'est poursuivie d'octobre 2004 à février 2010 dans le cadre d'un autre contrat de travail avec la société Eismann au motif que : - aucun élément de la décision rendue le 15 décembre 2011 par la juridiction d'appel de Düsseldorf ne permet d'écarter l'existence de deux contrats de travail distincts, l'un avec la société Eismann International et l'autre avec la société Eismann, peu important qu'une réintégration soit survenue en Allemagne au sein de la société Eismann International après le licenciement économique de M. Y... décidé par la société Eismann, - aucun élément de preuve ne permet de considérer que M. Y...

12252

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-15.360

Cour de cassation

par arrêté du 16 avril 2007 ; que cet avenant a créé le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale qui est défini par son article comme "un contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l'emploi par nature temporaire d'un animateur commercial, en application des dispositions de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail" (devenu l'article L. 1242-2) ; qu'elle estime donc qu'elle était fondée à recourir à des contrats à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail ; que la société RMA soutient également que Mme Y... est nécessairement en possession des contrats signés de sa main au motif que les magasins dans lesquels elle intervenait exigeaient qu'elle soit en mesure de présenter un contrat de travail en règle ;

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