Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1022

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 435
Dernière décision affichée9 mai 2018
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 435 décisions
12253

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.674

Cour de cassation

l'employeur n'a pas choisi de recourir à un contrat saisonnier et qu'il lui appartient de démontrer la réalité de l'accroissement temporaire d'activité allégué ; que Mme Z... considère que les conditions de son embauche en contrat à durée déterminée ne s'analysent pas comme une période d'accroissement temporaire d'activité et que la société Renaud et Fils a mis en oeuvre une pratique habituelle de recours à une main d'oeuvre précaire pour répondre aux besoins de son activité normale, ce choix étant confirmé par l'embauche sur une même période de temps d'autres salariés notamment de nationalité polonaise ; que la société Renaud et Fils, qui ne conteste pas la charge de la preuve, expose que son activité de production et commercialisation de

12254

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.673

Cour de cassation

l'employeur n'a pas choisi de recourir à un contrat saisonnier et qu'il lui appartient de démontrer la réalité de l'accroissement temporaire d'activité allégué ; que Mme Y... considère que les conditions de son embauche en contrat à durée déterminée ne s'analysent pas comme une période d'accroissement temporaire d'activité et que la société Renaud et Fils a mis en oeuvre une pratique habituelle de recours à une main d'oeuvre précaire pour répondre aux besoins de son activité normale, ce choix étant confirmé par l'embauche sur une même période de temps d'autres salariés notamment de nationalité polonaise ; que la société Renaud et Fils, qui ne conteste pas la charge de la preuve, expose que son activité de production et commercialisation de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.672

Cour de cassation

l'employeur n'a pas choisi de recourir à un contrat saisonnier et qu'il lui appartient de démontrer la réalité de l'accroissement temporaire d'activité allégué ; que Mme Z... considère que les conditions de son embauche en contrat à durée déterminée ne s'analysent pas comme une période d'accroissement temporaire d'activité et que la société Renaud et Fils a mis en oeuvre une pratique habituelle de recours à une main d'oeuvre précaire pour répondre aux besoins de son activité normale, ce choix étant confirmé par l'embauche sur une même période de temps d'autres salariés notamment de nationalité polonaise ; que Mme Z... ajoute que la société Renaud et Fils n'a pas respecté le délai de carence légale prévu entre deux contrats à durée déterminée

12256

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.254

Cour de cassation

par lettre recommandée du 23 décembre 2010 (sa pièce 18) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de déduire, comme le demande l'intimée, la participation au loyer du mois de juillet 2010, du fait que Mme Carmen Y... aurait été dispensée de s'en acquitter par le bailleur, dès lors que cette dispense, selon le bail versé aux débats, n'est qu'une compensation des frais de rafraîchissement du logement à la charge de la locataire; Attendu qu'il sera, en conséquence, alloué à Mme Carmen Y...

12257

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.229

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie de Monsieur Z... pour la même période que ce dernier a été classifié au niveau 3, échelon 1, coefficient 215 de la classification indiciaire et que sa rémunération, pour un poste de soudeur, a été calculée sur les taux horaires suivants: 15,006 € en 2007, 16,452 € en 2008 et 16,746 € de 2009 à 2012. Monsieur Y... est titulaire d'un CAP de mécanicien-ajusteur, d'un CAP de mécanicien fraiseur et d'un BEP de mécanicien monteur. Selon contrat à durée indéterminée du 14 mai 2001, Monsieur Y... a été recruté par la SAS Metalock en qualité de stagiaire opérateur Masterlock niveau 4, Echelon 1, coefficient 255. Au terme d'un avenant du 22 mars 2004, il a été nommé opérateur Metalock-tourneur-fraiseur avec les mêmes niveau, échelon et coefficient de rémunération.

12258

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.317

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, alors applicables, que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. Il s'en déduit que lorsque le juge judiciaire alloue un complément d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d'exclusion d'assiette en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire

12259

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.437

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat

12260

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.067

Cour de cassation

L'engagement d'un salarié, après la rupture du contrat de travail, à ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l'exécution de son contrat ainsi que son engagement à ne publier aucun article scientifique et à ne diffuser aucune information commerciale ni aucun renseignement technique, relatifs à la société employeur, n'est pas assimilable à une clause de non-concurrence et n'ouvre pas droit au paiement d'une contrepartie financière

12261

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-11.588

Cour de cassation

Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire

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12262

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-20.636

Cour de cassation

Répond à l'exigence légale découlant de l'article L. 1242-12 du code du travail relativement à la mention de la qualification du salarié remplacé, l'indication dans un contrat de travail à durée déterminée de remplacement que le salarié remplacé exerçait les fonctions de technicien supérieur de laboratoire, dès lors que cette mention renvoie à une qualification professionnelle issue de la classification des emplois annexée à la convention collective applicable à l'entreprise. Par conséquent, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce la requalification aux motifs que les contrats de travail litigieux ne mentionnent pas la classification, la catégorie, l'échelon et l'indice du salarié remplacé

12263

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 14-20.214

Cour de cassation

La rente servie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale répare la perte des droits à la retraite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour allouer à un salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement une somme d'un certain montant sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, retient que la perte des droits à la retraite n'a pas été réparée par la juridiction des affaires de la sécurité sociale qui a indemnisé le préjudice résultant de l'accident du travail

12264

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-15.018

Cour de cassation

par courrier daté du 18 juin 2013 à une visite médicale le 28 juin 2013. Elle soutient que les griefs formulés par Mme Fatoumata X... à son encontre ne sont pas suffisamment graves pour justifier la rupture unilatérale de son contrat de travail. Cela étant, il est constant que Mme Fatoumata X..., dont le congé parental prenait fin la 4 mai 2013, a écrit à son employeur le 12 avril 2013 en ces termes: « Objet : demande d'entretien. Madame, Monsieur G... Humaines. Présentement en congé parental jusqu'au début du mois de mai, je souhaiterais vous rencontrer un responsable (sic) des ressources humaines. En effet, des contraintes personnelles m'empêchent de reprendre mon poste au terme de mon congé parental.

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