Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.254
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/05/2018
- Numéro d'affaire
- 17-13.254
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10599
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10599 F Pourvoi n° G 17-13.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association le Refuge des cheminots, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre ), dans le litige l'opposant à Mme Carmen Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association le Refuge des cheminots, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association le Refuge des cheminots aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association le Refuge des cheminots à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association le Refuge des cheminots.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Le refuge des cheminots à payer à Mme Carmen Y... la somme de 3 300 € à titre de participation aux frais de logement outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Mme Carmen Y... se prévaut d'un courriel de l'employeur daté du 9 juillet 2010 (sa pièce 27), lui accordant « 550 € de participation pour (son) logement de fonction » qui doit être tenu, ce qui n'est pas contesté, comme un engagement définitif de l'association.
Le refuge des cheminots dont la salariée lui a rappelé l'existence par lettre recommandée du 23 décembre 2010 (sa pièce 18) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de déduire, comme le demande l'intimée, la participation au loyer du mois de juillet 2010, du fait que Mme Carmen Y... aurait été dispensée de s'en acquitter par le bailleur, dès lors que cette dispense, selon le bail versé aux débats, n'est qu'une compensation des frais de rafraîchissement du logement à la charge de la locataire; Attendu qu'il sera, en conséquence, alloué à Mme Carmen Y... un rappel de participation à ses frais de logement pour la période justifiée de location d'un appartement de fonction, soit de juillet à décembre 2010, d'un montant de 3300 € » ALORS QUE l'association faisait valoir que la salariée, qui ne produisait aucune quittance de loyer, ne justifiait pas s'être acquittée du paiement d'un loyer (conclusions d'appel de l'exposante p 7) ; qu'en condamnant l'association à verser à Mme Y... une participation à ses frais de logement à hauteur de 550 euros, laquelle était due aux fins de prise en charge d'une partie de ses frais de logement, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Le refuge des cheminots à verser à Mme Y... la somme de 1,26 €, indemnité de congés payés comprise, à titre de solde de prime décentralisée, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QU' « il n'est pas discuté qu'en application des dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif, un accord d'entreprise daté du 19 mars 2010 (pièce 4 de l'employeur) a prévu en faveur des salariés de l'association ayant au minimum 6 mois d'ancienneté continue au cours d'une même année civile le versement, pour l'année 2010, d'une prime décentralisée égale à 5 % du salaire annuel brut; Attendu que Mme Carmen Y..., revendiquant une ancienneté de 8 mois ininterrompus au 31 décembre 2010, reproche à l'employeur de ne pas lui avoir réglé cette prime; que l'association Le refuge des cheminots objecte que la salariée, en arrêt de travail ininterrompu depuis le 24 septembre 2010, ne remplit pas les conditions d'ancienneté requises pour la percevoir; Attendu que l'article 08-01-6 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif applicable à la relation contractuelle prévoit l'assimilation des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail à une période de travail effectif; que Mme Carmen Y... soutenant avoir fait une chute sur son lieu de travail le 23 septembre 2010, à l'origine de son arrêt de travail à partir du 24 septembre 2010, a obtenu la reconnaissance de la qualification d'accident du travail suivant décision de la commission du recours amiable datée du 19 août 2011 (pièce 24) ; que les attestations produites des salariées alors présentes dans l'établissement (Mmes Clotilde Z..., Charline E... , Océane A... et Fanotte B...) prouvent suffisamment, aux yeux de la cour, que Mme Carmen Y... a bien fait une chute dans un couloir de la résidence le 23 septembre 2010 en lien avec son arrêt de travail subséquent; qu'en dépit des dénégations de l'employeur quant à l'existence de l'accident du travail et de sa contestation de l'opposabilité de la décision de la commission du recours amiable, l'arrêt de travail, tenu pour consécutif à un accident professionnel, doit être assimilé, en application des dispositions conventionnelles susvisées, à du temps de travail effectif; que l'ancienneté de Mme Carmen Y..., recrutée le 26 avril 2010, étant ainsi supérieure à 6 mois sur l'année 20 l 0, il lui sera alloué un rappel de prime décentralisée pour la seule année 2010, en l'absence d'accord d'entreprise produit pour l'année 2011, soit 1 822,75 € ; que la salariée reconnaissant avoir perçu de l'employeur, à ce titre, 1 821,60 € (page 15 de ses conclusions en cause d'appel), il lui reste dû un reliquat de 1,26 €, indemnité de congés payés comprise » ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent à la condition que l'employeur ait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; que l'Association faisait valoir que Mme Y... ne l'avait pas informée du lieu de survenance de sa chute le 23 septembre 2010, ni ne lui avait fait parvenir la déclaration d'accident du travail qu'elle avait adressée à la CPAM, et que le 10 janvier 2011, la CPAM avait refusé de la prendre en charge au titre des accidents du travail, si bien que pendant toute la durée du contrat de travail qui avait pris fin le 14 janvier 2011 par le prononcé du licenciement de la salariée, l'Association n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de son arrêt maladie (conclusions d'appel de l'exposante reprises oralement à l'audience p 15-16) ; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait des pièces versées aux débats que Mme Y... avait fait une chute dans un couloir de la résidence le 23 septembre 2010 en lien avec son arrêt de travail subséquent, pour juger que son arrêt de travail consécutif à cette chute n'affectait pas le décompte de l'ancienneté de la salariée et lui accorder en conséquence le bénéfice de la prime décentralisée, sans caractériser que l'Association avait connaissance de l'origine professionnelle de cette chute pendant l'exécution du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-7 du code du travail et 08-01-6 de la convention collective FEHAP.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Le refuge des cheminots à verser à Mme Y... les sommes de 2 919,92 € au titre du complément de rémunération pendant l'arrêt de travail et 291,99 € au titre des congés payées afférents, et 7 488,27 € à titre de complément de rémunération durant l'arrêt de travail indûment déduit, et 748,82 € au titre des congés payés afférents AUX MOTIFS QUE « Mme Carmen Y... reproche à l'employeur de ne pas avoir maintenu à compter du mois de décembre 2010 sa rémunération durant la suspension de son contrat consécutive à l'accident sur son lieu de travail le 23 septembre 2010, ainsi que le prévoit l'article 14-01-1 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif et d'avoir, en outre, déduit sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2011 la somme de 7 488,27 € correspondant au complément de rémunération versé jusqu'au mois de décembre 2010 ; que la cour retenant que l'arrêt de travail a bien pour origine un accident du travail, fera droit à la demande en paiement d'un rappel de 2 919,92 € au titre du complément de rémunération dû pendant l'arrêt de travail, outre 291,99 € au titre des congés payés afférents et au remboursement de 7488,27 € déduits à tort par l'employeur sur le dernier bulletin de salaire (avril 2010) au motif erroné de l'origine non professionnelle de l'arrêt de travail » 1/ ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent à la condition que l'employeur ait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; que l'Association faisait valoir que Mme Y... ne l'avait pas informée du lieu de survenance de sa chute le 23 septembre 2010, ni ne lui avait fait parvenir la déclaration d'accident du travail qu'elle avait adressée à la CPAM, et que le 10 janvier 2011, la CPAM avait refusé de prendre en charge cette chute au titre des accidents du travail, si bien que pendant toute la durée du contrat de travail qui avait pris fin le 14 janvier 2011 par le prononcé du licenciement de la salariée, l'Association n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de son arrêt maladie (conclusions d'appel de l'exposante reprises oralement à l'audience p 15-16) ; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait des pièces versées aux débats que Mme Y... avait fait une chute dans un couloir de la résidence le 23 septembre 2010 en lien avec son arrêt de travail subséquent, pour juger que l'Association aurait dû lui verser les indemnités complémentaires prévues par les articles 14.01.1 et suivants de la convention collective FEHAP, sans caractériser que l'Association avait connaissance de l'origine professionnelle de cette chute pendant l'exécution du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14.01.1, 14.01.2, et 14.01.4 de la convention collective FEHAP ; 2/ ALORS QUE l'article 14.01.2 de la convention collective FEHAP dispose que pour avoir droit aux indemnités complémentaires, les salariés doivent avoir été victime d'un accident du travail au sens des articles L 411-1 ou L 411-2 du code de la sécurité sociale, ledit accident du travail devant avoir un lien avec l'entreprise, et avoir droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ; que l'Association faisait valoir que Mme Y... n'avait pas perçu pendant son arrêt de travail d'indemnités journalières dues au titre d'un accident du travail puisque l'origine professionnelle de sa chute n'avait été reconnue que bien postérieurement à la rupture de son contrat de travail (conclusions d'appel de l'exposante reprises oralement à l'audi…