Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1023

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 435
Dernière décision affichée3 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 435 décisions
12265

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-21.680

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée verbal, en qualité de directeur général, - il a reçu le même jour un contrat de travail écrit dont il n'acceptait pas les termes et qu'il a refusé de signer, ce contrat ne correspondant pas au contrat verbal conclu, en particulier en ce qui concerne la période d'essai. - en tout état de cause, la rupture de la période d'essai intervenue n'était pas justifiée, comme en atteste les mails échangés entre les parties et l'absence de toute réserve quant à ses capacités à exercer ses fonctions. Pour la confirmation du jugement, la société D... B... soutient en substance que : - il aurait été inepte que les parties n'envisagent pas une période d'essai compte tenu de l'emploi occupé par M. Y... et de son profil atypique, - il

12266

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.626

Cour de cassation

par lettre recommandée avec AR par l'employeur à la Commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat, [...] — sous peine d'une pénalité, au profit du salarié, égale à un demi-mois de salaire calculé sur les mêmes bases que l'indemnité de licenciement » ; que Me X... ne conteste pas ne pas avoir informé la commission du licenciement de M. Y... ; qu'il s'oppose à la demande de ce dernier au motif que celui-ci n'a subi aucun préjudice ; que cependant le jugement déféré sera sur ce point confirmé, le défaut de signalement étant sanctionné par une « pénalité » d'un demi-mois de salaire, sans nécessité pour le salarié d'établir un quelconque préjudice en la matière ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, vu l'article

12267

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.904

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ses éléments que Madame J... n'a pas dissimulé le dossier SOFIRIF sur lequel elle travaillait, que sa hiérarchie était au courant qu'elle travaillait dessus avant d'avoir obtenu un numéro SAN, ce qui était une pratique habituelle du fait de l'installation du nouveau système et que dès que sa hiérarchie lui a demandé de stopper la mission, elle s'est exécuté, avant le début du délai de deux mois de la prescription ; Qu'en conséquence, il est établi que la société KPMG était au courant de la mission SOFIRIF bien avant le 31 janvier 2009 ; que les faits reprochés à Madame J... sont prescrits, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef » ; ALORS QUE si, aux termes de l'article L.

12268

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.109

Cour de cassation

par jugement du 16 mai 2013, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; Attendu que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la lettre de démission du salarié datée du 7 septembre 2005 ne contient aucune réserve ; qu'en revanche, en l'état d'une seconde lettre recommandée adressée le 16 septembre 2005 à l'employeur et en copie à l'inspecteur du

12269

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-21.724

Cour de cassation

la salariée sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR par conséquent condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 800 euros au titre de l'article 700, à rembourser des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de un mois et à payer les dépens. AUX MOTIFS QUE la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dont il n'est pas discuté qu'elle est applicable en la cause, prévoit en article 7.2 II A qu'en cas de transfert des contrats de travail, lequel s'effectue de plein droit, « L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement

12270

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-18.108

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que le courrier de démission adressée par Monsieur [A] le 22 janvier 2013 doit s'analyser en une légitime prise d'acte par ce salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (…).'Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail : La démission de Monsieur [A] étant requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce salarié est en droit de réclamer à la société CHÊNE VERT les sommes dues par un employeur en cas de licenciement abusif. Au cours des 12 derniers mois effectivement

12271

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.846

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 2011 et refusés par l'intéressée lors de l'entretien préalable du 7 mars 2011 (conclusions, p. 11 à 13), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail en leur rédaction applicable à l'espèce ; ALORS 3°) QU'à supposer qu'elle ait adopté le motif des premiers juges selon lequel la société MIM ne justifiait pas de la consultation des délégués du personnel, la cour d'appel, en violation de l'article 1134 du code civil, a dénaturé par omission la note en délibéré soumise aux premiers juges par la société MIM, mentionnée dans sa liste de pièces annexée à ses conclusions d'appel (pièce n° 13) et justifiant de la réunion des délégués du personnel le 20 janvier 2011 ;

12272

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.493

Cour de cassation

Il résulte clairement des échanges de mails produits par M. X..., notamment ceux du 21 mai 2012, qu'un accord entre lui et l'association IMBC 92 est intervenu sur la base d'une rémunération de 1 100 € par mois sur 10 mois et 2 500 € d'enveloppe de frais, une incertitude persistant sur le montant de cette dernière que M. X... souhaitait porter à 5 000 €. En effet, M. A... précise dans sa réponse qu'il va demander que, s'agissant des tournois, la somme de 4 000 ou 5 000 € attribuée antérieurement pour 'la course olympique ' soit reconduite. La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 4 mai 2013, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. La rémunération annuelle de 11 000 € à raison de 1 100 € par mois sur 10 mois sera ainsi retenue. Le mail de M. A...

12273

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.295

Cour de cassation

l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la réalité de ses recherches de reclassement et de son impossibilité à reclasser le salarié. L'employeur ne peut restreindre ses recherches en fonction delà mobilité géographique déclarée par le salarié. Pour justifier de ses efforts sérieux et loyaux de reclassement, la société intimée produit le CRE qu' elle a accepté de signer avec le salarié et la CPAM, sa lettre du 30 mai 2013 proposant au salarié deux postes de reclassement (au sein de la société ALQUIER à Aubagne: opérateur sur machine à commande numérique sans manipulation de

12274

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.814

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. La rupture par prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner l'ensemble des manquements reprochés à l'employeur, y compris ceux qui ne sont pas mentionnés dans cet écrit.

12275

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-22.954

Cour de cassation

la salariée pouvait prétendre à l'application de dispositions conventionnelles plus favorables que celles issues de con contrat de travail, si elles lui étaient applicables, et ce nonobstant les clauses du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.2254-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant au paiement de rappels de salaires et congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour rupture du principe à travail égal salaire égal ainsi que de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi afférents aux points de retraite. AUX MOTIFS QU'il convient de relever que la salariée se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une progression de

12276

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-21.909

Cour de cassation

il résulte des débats et des pièces produites que Madame X... a perçu une indemnité de licenciement de 1.690,31 euros versés avec le solde de congés payés alors qu'elle avait droit à une indemnité de licenciement doublée du fait de l'accident de travail reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie » ; ALORS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était fondée, le licenciement étant, dans ce cas, non avenu ; qu'en pareil cas, le salarié ne peut prétendre aux indemnités attachées aux seuls motifs de son licenciement ;

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