Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1024

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 435
Dernière décision affichée3 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 435 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-15.931

Cour de cassation

considérant que le fait pour Madame Y... de se plaindre de la proposition de reclassement faite par son frère qui envisageait un travail à domicile ce qu'elle considérait comme une rétrogradation et lui donnait un statut de "stagiaire", ne pouvait sérieusement être considéré comme un dénigrement envers son employeur sans même rechercher si les termes employés par Madame Y... à l'égard de l'employeur n'avaient pas un caractère excessif, injurieux ou diffamatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; 2° ALORS QUE des actes de dénigrement peuvent être constitutifs d'une faute lourde ; que le salarié qui tient des propos particulièrement

12278

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-14.483

Cour de cassation

l'employeur était disproportionnée au regard de sa grande ancienneté et de son absence d'antécédent ; que dès lors, en relevant, pour prononcer l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié le 18 décembre 2013, que cette sanction était excessive eu égard à son ancienneté et l'absence d'antécédent, la cour d'appel, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce aucun débat ne s'était noué devant la Cour d'appel sur le caractère proportionné ou non de la mise à pied infligée au salarié au regard de l'ancienneté et de l'absence d'antécédent de ce dernier ; que

12279

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-14.292

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des griefs visés dans la lettre de licenciement, que l'Association AGIVR rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par Elisabeth X... des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de cette salariée dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et déboute Elisabeth X... de l'intégralité de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris la demande à titre de rappel de salaire ; 1) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges ne

12280

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-13.440

Cour de cassation

Monsieur Franck X..., né le [...] , a conclu le [...] un contrat de travail dont les transferts successifs ont abouti en dernier lieu à le voir occuper pour la SAS LOOMIS FRANCE - qui avec un effectif supérieur à onze salariés exerce une activité de transporteur de fonds - un emploi de cadre comme responsable de site de [...] et [...] moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel de 3.900 euros ; que le 11 juillet 2011 la SAS LOOMIS FRANCE a notifié à Monsieur X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec les motifs ainsi énoncés : « le 15 juin 2011, vers 8 heures 20, cinq individus armés ont attaqué, à l'aide d'une voiture volée et de matériel explosif l'agence Loomis de [...] (Ardennes), agence dont vous êtes le responsable.

12281

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-13.229

Cour de cassation

considérant que ce délai avait été respecté sans préciser à quelle date la procédure de licenciement avait été engagée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en considérant que cette exigence avait été respectée cependant qu'il ressortait de ses constatations qu'un mois et une semaine s'étaient écoulés entre la date de

12282

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-13.179

Cour de cassation

l'employeur, débiteur de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée ; que la société Stephe produit notamment la copie du permis de conduire de M. X..., la date de validité du permis poids lourd étant effectivement celle du 17 octobre 2014, et deux attestations de Mme A..., comptable de l'entreprise, confirmant qu'à plusieurs reprises et au moins deux fois depuis le début du mois d'octobre il a été demandé à M. X... de remettre la copie de son permis de conduire, cette pièce ne figurant pas dans son dossier administratif, le salarié ayant déposé le document dans la sacoche caisse du service le vendredi l7 octobre 2014 mais après 18 h, Mme A...

12283

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-13.079

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et

12284

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.756

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des pièces transmises par les parties que le salarié ne démontre nullement que la revalorisation de salaire contestée serait apparue sur les fiches de paie des médecins dès octobre 2012, qui ne sont pas produites, cette allégation étant de surcroît contestée et démentie par le fait que M. D... demandait encore des instructions au siège le 8 novembre 2012 pour savoir comment rentrer la revalorisation envisagée dans le logiciel paie ; qu'en outre, le salarié ne peut se prévaloir d'avoir informé pleinement son employeur de la revalorisation décidée au plan local en invoquant le seul mail envoyé le 17 octobre 2012 par la secrétaire de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 974 à un dénommé M. G..., ce

12285

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.540

Cour de cassation

Par lettre remise en main propre en date du 23 janvier 2014, nous vous avons convoqué en vue d'un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, fixé le 31 janvier 2014. A la suite de cet entretien préalable, auquel vous étiez assisté de Monsieur Christian E..., à la lumière des explications que vous nous avez fournies, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Les motifs invoqués à l'appui de cette décision tels qu'ils vous ont été exposés à cette occasion sont les suivants: Vous avez été engagé suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 juillet 2007 pour exercer les fonctions de Chef d'Atelier et de Production. A ce titre,

12286

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.527

Cour de cassation

considérant que celle-là avait reproché à Mme X..., au sens strict de la qualification pénale, la commission d'un « délit de fuite » non constitué en l'espèce, faute de preuve d'un élément intentionnel ; ce faisant, ainsi que le fait valoir la société L'Union, les premiers juges ont ignoré l'essentiel du libellé de la lettre de licenciement qui relevait de leur appréciation ; en effet, de la rédaction de ladite lettre, il apparaît que le recours à la notion de « délit de fuite » n'a eu pour objet que de synthétiser pour les qualifier, l'enchaînement des faits imputés à Mme X...

12287

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.317

Cour de cassation

l'association La Chrysalide Marseille IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, ET D'AVOIR condamné l'association La Chrysalide à payer à M. X... les sommes de 3 928,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 5 892,21 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. X... d'avoir le 20 décembre 2012, alors qu'il accompagnait avec son collègue M. A..., Mme C... , salariée d'un prestataire de service de l'association, à bord du véhicule de service et sans l'autorisation de l'employeur, vers la maison de retraite La Sallette, tenu des propos déplacés à l'

12288

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.118

Cour de cassation

considérant que M. X... a été licencié notamment et principalement pour le motif suivant : « vos méthodes de management et de gestion du personnel ont des conséquences graves sur l'état de santé des salariés et sur le climat social » ; considérant que, lors de la réunion extraordinaire du CHSCT du 27 novembre 2011, celui-ci dénonçait le mode de management instauré par M. X... comme étant à l'origine de la dégradation de l'état de santé d'un certain nombre de collaborateurs ; considérant les extraits suivants des procès-verbaux de la réunion du 27 octobre 2011 : « les élus, ainsi que M. O..., ont insisté pour que la direction prenne en compte les faits dont, pour certains, elle a connaissance, ayant amené à la situation de souffrance au travail vécue

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