Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-22.954
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Discrimination • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-22.954
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10576
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10576 F Pourvoi n° F 16-22.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Maryvonne X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... de se qu'elle se désiste du dixième moyen ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant au paiement de rappels de salaires et congés payés y afférents ainsi que de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi afférents aux points de retraite AUX MOTIFS QU'il convient de relever que la salariée se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une progression de carrière au sein de l'association AFPA, sans toutefois le démontrer ni établir qu'elle serait dans une situation contraire aux prescriptions des accords collectifs applicables ; que de la même manière, contrairement à ce qu'elle prétend, Mme X... a fait l'objet d'entretiens annuels d'évaluation tout au long de sa carrière au sein de l'association AFPA et a bénéficié "in fine" d'un bilan de compétence pris exceptionnellement en charge par son employeur ; qu'en outre, aucun élément produit aux débats ne permet de conclure que Mme X... ne bénéficie pas d'une classification adéquate, tandis que les réclamations qu'elle forme à ce titre sur la base du principe "à travail égal salaire égal", sans procéder à une quelconque comparaison avec d'autres salariés de l'entreprise placés dans une situation comparable à la sienne, n'apparaissent pas sérieuses ; ( ) ; qu'au vu de ce qui précède, elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes de rappel de salaire fondées sur une classification plus avantageuse ou sur l'application du principe "à travail égal, salaire égal" ; qu'elle est donc déboutée de ses demandes à ces titres.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la demande de repositionnement dans la grille de classification, Madame Maryvonne X... fait valoir que lors de son embauche, elle n'a pas bénéficié de la classification qui lui était due et demande donc la condamnation de l'AFPA à ce titre ; que cette demande, qui n'est pas sérieuse, sera rejetée ; que si la classification proposée à Madame Maryvonne X... lors de l'embauche ne lui convenait pas, il lui appartenait de la refuser.
ALORS QUE Mme X... soutenait avoir été positionnée lors de son embauche au niveau N1 C07 coefficient 270, moyennant une rémunération inférieure au minimum minimorum quand l'expérience qu'elle avait acquise lui permettait de prétendre au niveau N2 C08 de la grille de classification conventionnelle ; qu'en reprochant à Mme X... de ne pas « établir qu'elle [était] dans une situation contraire aux prescriptions des accords collectifs applicables » quand il lui appartenait de rechercher si la salariée bénéficiait d'un positionnement conforme aux dispositions conventionnelles au regard des fonctions exercées, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en jugeant, par motifs adoptés des premiers juges, que « si la classification proposée à Madame Maryvonne X... lors de l'embauche ne lui convenait pas, il lui appartenait de la refuser » quand la salariée pouvait prétendre à l'application de dispositions conventionnelles plus favorables que celles issues de con contrat de travail, si elles lui étaient applicables, et ce nonobstant les clauses du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.2254-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant au paiement de rappels de salaires et congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour rupture du principe à travail égal salaire égal ainsi que de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi afférents aux points de retraite.
AUX MOTIFS QU'il convient de relever que la salariée se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une progression de carrière au sein de l'association AFPA, sans toutefois le démontrer ni établir qu'elle serait dans une situation contraire aux prescriptions des accords collectifs applicables ; que de la même manière, contrairement à ce qu'elle prétend, Mme X... a fait l'objet d'entretiens annuels d'évaluation tout au long de sa carrière au sein de l'association AFPA et a bénéficié "in fine" d'un bilan de compétence pris exceptionnellement en charge par son employeur ; qu'en outre, aucun élément produit aux débats ne permet de conclure que Mme X... ne bénéficie pas d'une classification adéquate, tandis que les réclamations qu'elle forme à ce titre sur la base du principe "à travail égal salaire égal", sans procéder à une quelconque comparaison avec d'autres salariés de l'entreprise placés dans une situation comparable à la sienne, n'apparaissent pas sérieuses ; ( ) ; qu'au vu de ce qui précède, elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes de rappel de salaire fondées sur une classification plus avantageuse ou sur l'application du principe "à travail égal, salaire égal" ; qu'elle est donc déboutée de ses demandes à ces titres.
ALORS QUE Mme X... dénonçait une atteinte au principe d'égalité de traitement caractérisée par l'absence d'évolution de carrière, une rémunération inférieure à celle perçue par les salariés relevant de la même classification qu'elle, l'absence de mobilité d'échelle en douze ans d'ancienneté quand le taux moyen de séjour dans une classe avant de pouvoir bénéficier d'une mobilité d'échelle était de cinq ans, et quand ses collègues de la classe 7 avaient bénéficié d'une telle mobilité d'échelle ; qu'en affirmant que Mme X... n'aurait pas procédé à une comparaison avec d'autres salariés de l'entreprise placés dans une situation comparable à la sienne, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de Mme X... en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
ALORS à tout le moins QU'en statuant ainsi sans préciser ce en quoi la situation des salariés auxquels se comparait Mme X... n'aurait pas été comparable à la sienne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3221-2 du code du travail.
ET ALORS QUE Mme X... soutenait (conclusions d'appel, pp. 6 et 24) avoir été exclue du rattrapage de classification décidée par la direction générale en faveur des assistantes après plusieurs interventions du cabinet du Ministre du travail et signalements de syndicats ; qu'en écartant la rupture d'égalité sans exiger de l'employeur qu'il justifie de l'exclusion de Mme X... de ce rattrapage auquel pouvaient prétendre les assistantes, dont elle faisait partie, la cour d'appel a violé l'article L.3221-2 du code du travail.
QU'en tout cas, en écartant la méconnaissance par l'employeur du principe d'égalité de traitement sans préciser en quoi il justifiait de l'exclusion de Mme X... de ce dispositif de rattrapage de classification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3221-2 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant au paiement de rappels de salaires et congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour rupture du principe à travail égal salaire égal, et manquements à l'exécution loyale du contrat ainsi que de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi afférents aux points de retraite.