Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/02587
Cour d'appeldéclaré régulière et recevable la demande de Mme [Y] [N] épouse [M], - dit que l'inaptitude de Mme [Y] [N] épouse [M] n'est pas en lien, même partiellement, avec une maladie professionnelle, - dit que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [N] épouse [M] pour inaptitude est un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - constaté que l'employeur a respecté son obligation de sécurité et de résultat, - débouté Mme [Y] [N] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information, - débouté Mme [Y] [N] épouse [M] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie ses propres frais et dépens.