Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 76

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 819
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 819 décisions
901

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08124

Cour d'appel

période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. Sur le préjudice moral Concluant à l'infirmation sur ce point, le salarié fait valoir qu'il a subi un préjudice distinct de celui causé par la rupture du contrat de travail suite au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la réalisation d'un nombre important d'heures supplémentaires ayant porté atteinte à sa santé et aucune visite médicale de reprise n'ayant été organisée suite à ses précédents arrêts, alors que les travailleurs de nuit doivent être étroitement surveillés. La société conteste tout travail de nuit et tout lien entre les arrêts de travail du salarié et ses conditions de travail pour conclure au débouté de cette demande.

Montant détecté : 35 298 €Licenciement+15
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902

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05530

Cour d'appel

Infirmer le jugement de première instance Statuant à nouveau, : A titre principal, sur le licenciement, - JUGER que le licenciement de Mme [E] est nul, car faisant suite à un harcèlement moral : - CONDAMNER L'[2] à payer à Mme [E] les sommes suivantes : oDommages-intérêts pour licenciement nul (8 mois) 20.880 euros oDommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité (4 mois) 10.440 euros oDommages-intérêts pour harcèlement moral (4 mois) 10.440 euros o Article 700 du code de procédure civile 4.000 euros A titre subsidiaire, si le harcèlement moral n'est pas retenu, - JUGER que le licenciement de Mme [E] est nul, car prononcé pendant une période de suspension liée à un accident du travail : - CONDAMNER L'[2] à payer à Mme [E] les sommes suivantes : o Dommages-intérêts pour licenciement nul (8 mois)…

Montant détecté : 20 435 €Licenciement+18
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903

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/02498

Cour d'appel

Madame [I] [G] a été embauchée selon un contrat d'intérim a compter du 16 décembre 2011, puis selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 avril 2012 par la [1] (ci-après 'la Société'). A compter du 13 octobre 2013, elle a été transférée chez [2] ([2]). A compter de mars 2020, elle a été transférée à la [1] au poste de Responsable d'équipe - Opérations à GBSU/REG/TAX. Les fonctions de manager de Madame [G] ont été confirmées par un avenant 'Manager de proximité confirmé N1" du 9 mars 2020. En juin 2022, à la suite d'un courrier électronique de signalement faisant état de la situation au sein de l'équipe sous la responsabilité Madame [G], la Société a diligenté une enquête interne. Madame [G] a été placée en

Contrat de travailOrdonnance de référé+8
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904

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/04811

Cour d'appel

et des congés payés y afférents des mois d'août et septembre 2024 ; - DECLARER IRRECEVABLE la demande de Monsieur [A] de condamnation au titre du manquement au devoir de sécurité A TITRE SUBSIDIAIRE - JUGER que la société [1] a versé à Monsieur [A] son salaire et ses congés payés aux titres des mois d'aout et septembre 2024 ; - JUGER que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de rappels de salaire et congés payés au titre des mois d'août et septembre 2024 ; - DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de dommages intérêts pour manquement au devoir de sécurité.

LicenciementOrdonnance de référé+8
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905

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02367

Cour d'appel

fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] la somme de 6 882,98 euros à titre de rappel de salaire sur commission, outre 688,30 euros de congés payés afférents, - dire et juger qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral régulier, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait, - dire et juger que la Sarl [1] a manqué à son obligation de sécurité à son égard, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] les sommes suivantes : - 1 099,58 euros au…

Montant détecté : 13 586 €Licenciement+14
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906

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02848

Cour d'appel

de procédure civile, ont statué en ces termes : 'l'attitude de l'employeur, avant la rupture du contrat de travail, est de matière à expliquer et à atténuer la responsabilité du salarié d'une pratique courante avérée de consommation de substances illicites dans les équipes, dont la faute ne peut pas être à la charge du salarié mais à des manquements à l'obligation de sécurité de l'association en ayant une parfaite connaissance de cette consommation auprès de ses équipes'. Toutefois, contrairement à ce qu'ont pu retenir les premiers juges, aucun élément ne permet sérieusement de retenir que la consommation de stupéfiants était une pratique courante avérée au sein de l'association, que celle-ci en avait eu connaissance et qu'elle avait toléré une telle pratique.

Montant détecté : 1 694 €Licenciement+15
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907

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02996

Cour d'appel

a requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - l'a débouté de ses autres demandes, Par conséquent, Sur l'exécution du contrat de travail, Condamner l'office notarial à lui verser la somme de 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Condamner l'office notarial à lui verser la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, Condamner l'office notarial à lui verser la somme de 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Sur la rupture du contrat de travail, A titre principal, Dire que son licenciement pour faute grave est injustifié, Dire que son licenciement pour faute grave est irrégulier, Et en conséquence, A titre principal, Dire…

Montant détecté : 67 479 €Licenciement+18
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908

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/03104

Cour d'appel

condamné l'[1] à verser à Mme [I] la somme de 29 887,96 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pris acte de l'engagement de l'[1] à verser à Mme [I] le reliquat au titre de l'indemnité de licenciement à hauteur de 730,54 euros brut, condamné l'[1] à verser à Mme [I] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [I] des dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité, débouté Mme [I] de l'exécution provisoire, laissé à chacune des parties la charge des dépens. Par déclaration du 14 décembre 2022, l'association [1] a relevé appel de cette décision.

Montant détecté : 731 €Licenciement+15
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909

Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 21 mai 2026, 26/00031

Cour d'appel

août 2023. Monsieur [J] [I] a saisi le conseil de prudhommes de La Rochelle, qui, par jugement du 4 mars 2026 : JUGE recevables les demandes de Monsieur [J] [I], FIXE le salaire mensuel brut de Monsieur [J] [I] à 2.556,10 euros bruts, DIT que l'inaptitude d'origine non professionnelle de Monsieur [J] [I] n'est pas fondée sur des manquements à l'obligation de sécurité et à l'exécution déloyale du contrat travail, DIT que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [J] [I] est justifié, CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [J] [I] les sommes suivantes : - 1.499,52 euros bruts de rappel de salaire au titre des congés payés acquis mais non rémunérés, - 5.207,28 euros bruts au titre du complément de salaire dû par l'employeur outre 520,73 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2.000 euros bruts…

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
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910

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06251

Cour d'appel

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité, et ne peut pas laisser un salarié reprendre son travail après une succession d'arrêts de travail pour maladie sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi.

Montant détecté : 15 503 €Licenciement+17
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911

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06255

Cour d'appel

Rappel de salaire sur minima conventionnel applicable à la classification ETAM G : 6 774,48 euros brut et les congés payés afférents - Rappel sur heures supplémentaires : 114,59 euros brut et les congés payés afférents - Dire et juger que M. [F] a subi des agissements de harcèlement moral, sauf à juger, qu'il s'agissait de discrimination en raison de son état de santé - Dire et juger qu'en tout état de cause, M.

Montant détecté : 35 795 €Licenciement+20
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912

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/05237

Cour d'appel

L'accident est pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en tant qu'accident du travail. *** M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 3 janvier 2024 afin de voir : - Se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes, - Condamner la SAS [1] à lui verser : - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation en matière de sécurité, - 10 000 euros en réparation du préjudice moral. - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La SAS [1] a fait valoir : A titre principal et in limine litis - l'irrecevabilté des demandes de M.

Montant détecté : 750 €CDD / intérim+5
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