Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 75

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 560
Dernière décision affichée27 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 560 décisions
889

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/10231

Cour d'appel

appel par déclaration électronique du 18 juillet suivant. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 2 janvier 2026. 3. Vu les dernières conclusions notifiées à la partie adverse le 30 octobre 2025, par lesquelles Mme [W] demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - dire que l'entreprise a violé l'obligation de sécurité dont elle est débitrice, - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 2.123,10 euros pour violation de l'obligation de sécurité, - 176,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1.415,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 141,54 euros de congés payés sur préavis, - 1.415,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement…

Condamnation : 2 208 €Licenciement+15
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890

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/10306

Cour d'appel

annulé l'avertissement du 26 mai 2020 et condamné l'association [2] à payer à Mme [X] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [X] de sa demande de voir déclarer le licenciement nul pour harcèlement moral, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l'obligation de sécurité, - débouté Mme [X] sur l'ensemble des autres demandes, - débouté les deux parties de leur demande concernant l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Condamnation : 27 243 €Licenciement+16
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891

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/04101

Cour d'appel

qu'aucune nouvelle lésion n'a été médicalement constatée dans la période postérieure au 10 novembre 2014, - qu'aucun lien médical ne peut être fait entre la hernie discale prise en charge le 10 novembre 2014 et la déclaration d'inaptitude, - qu'aucun manquement de sa part n'est établi dans le respect des restrictions émises par le médecin du travail, - que la procédure pour faute inexcusable n'a relevé aucun manquement à une obligation de sécurité, - qu'il a été définitivement jugé par la cour d'appel de Lyon que M., [P] n'avait pas été victime de faits de harcèlement moral, - qu'en tout état de cause, il n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié à la date du licenciement de sorte qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir méconnu les dispositions de l'article L.1226-9…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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892

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05355

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe le 25 février 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche Sur Saône à l'effet de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement d'un rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour les 3 dernières années, des dommages et intérêts pour repos compensateur, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 'pour préjudice moral distinct' et pour violation de la correspondance.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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893

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05380

Cour d'appel

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, M. [U] demande à la cour de : - juger que les demandes de M. [U] sont recevables et bien fondées ; Au titre de l'exécution du contrat - infirmer le jugement du 4 juillet 2022 en ce qu'il a jugé que l'association [1] n'avait pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [U] et n'avait pas manqué à son obligation de sécurité ; - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que M. [U] était cadre dirigeant ; - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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894

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 mars 2026, 22/09868

Cour d'appel

o Congés payés afférents : 431,08 euros bruts, o Indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros nets, o Dommages et intérêts pour rupture abusive : 15 000 euros nets, o Indemnité pour travail dissimulé : 12 932,46 euros, o Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros, o Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5 000 euros, 3/ en ce qu'il a limité la condamnation de la société [1] aux sommes de : o Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 1 000 euros, o Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en place d'une mutuelle : 741,52 euros, 4/ en ce qu'il n'a pas condamné la société [1] à remettre les bulletins de paye et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de…

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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895

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00411

Cour d'appel

et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre des astreintes insuffisamment rémunérées pour la période du 1er juin 2019 au 21 janvier 2021 et les congés payés afférents, le remboursement des frais de rachat de l'épargne salariale pour cause de démission, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et abus du pouvoir disciplinaire, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [4] s'est opposée aux demandes de M. [N] à l'exception de la régularisation des forfaits d'astreinte pour la période de juin 2019 à janvier 2021 à hauteur de 378 euros outre 37,80 euros de congés payés afférents.

Condamnation : 103 636 €Licenciement+21
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896

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00419

Cour d'appel

[O] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin de voir annuler l'avertissement du 28 septembre 2020, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de la société [1] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral causé par le manquement à l'obligation de sécurité, un complément d'indemnité spéciale de licenciement, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] s'est opposée aux prétentions de M. [O] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+14
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897

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00641

Cour d'appel

de Mme [G] figurant au pied de son attestation et sur sa carte d'identité, la cour est en mesure d'affirmer que la signature de la lettre de licenciement n'est pas celle de l'intéressée. Ce moyen est rejeté. 2. Sur le licenciement pour inaptitude M. [K] fait valoir que son inaptitude est la conséquence des manquements de la société [1] à son obligation de sécurité. Il affirme que le burn-out professionnel dont il a été victime est causé par la charge de travail qui lui a été imposée. Il soutient que ses tâches étaient nombreuses et dépassaient celles de chef cuisinier, qu'il y avait une situation de sous-effectif en salle et en cuisine et qu'aucun suivi de sa charge de travail n'a été réalisé.

Condamnation : 82 311 €Licenciement+17
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898

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 23/00399

Cour d'appel

par le fait qu'aucune de ses missions n'impliquait le port de charge supérieure à 10 kg. Elle ajoute que la salariée ne justifie d'aucun préjudice et que sa maladie a été reconnue d'origine professionnelle avant même les préconisations du médecin du travail. En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, laquelle a la nature d'une obligation de moyen renforcée. Il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles précités, notamment de prévention des risques professionnels, et d'information et de formation des salariés.

Condamnation : 4 141 €Licenciement+19
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899

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 26 mars 2026, 24/03044

Cour d'appel

travail constaté avant son arrêt maladie du 5 mars 2021 par Mme [C], manager, clients et entourage proche, préjudice moral justifiant à lui-seul l'allocation de la somme de 3.000 euros sollicitée. Il s'en suit que le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motifs. - Sur la contestation du licenciement pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité La société [1] critique le jugement ayant considéré le licenciement de Mme [G] sans cause réelle et sérieuse au motif qu'elle n'aurait pas respecté son obligation de sécurité ce, sans prendre en considération ses arguments et pièces communiquées.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+14
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900

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 mars 2026, 24/00760

Cour d'appel

ambiance lourde sur l'ensemble de l'équipe. Pour autant, outre le caractère très général de cette description de leurs relations, il n'est justifié d'aucun fait précis ayant induit un dysfonctionnement du service, ni d'une réunion visant à responsabiliser chacun sur son comportement, voire à rappeler les règles de bonne conduite. La Sas [1], soumise à une obligation de sécurité en termes de relations sociales au sein de l'entreprise, ne produit aucun élément établissant qu'entre 6 à 12 mois avant la mesure de licenciement, elle est intervenue sur le plan disciplinaire contre Mme [K] [M] et Mme [E] afin de protéger les autres salariés du service, alors même que la lettre de licenciement fait référence à une dégradation de la situation au sein de l'équipe « depuis plusieurs mois ». Si M. [T] [A] et de M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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