Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 74

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 560
Dernière décision affichée30 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 560 décisions
877

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 23/02210

Cour d'appel

dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [G] à verser à la société [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les intérêts légaux à compter du jugement, condamné Mme [G] à l'ensemble des dépens, - Statuant à nouveau : - Dire et juger que [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat ; - Dire et juger que [1] n'a pas respecté la convention collective ; - Dire et juger que [1] a mis en danger la sécurité physique et mentale de sa salariée ; - Dire et juger que Mme [G] n'a pas eu d'autre choix que de démissionner eu égard à son état d'épuisement physique et mental ; En conséquence, - Requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner [Y]…

Condamnation : 22 865 €Licenciement+14
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878

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 25/01165

Cour d'appel

L'inaptitude est constatée les 1er juin et 18 juin 2012 et M. [U] a été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise par la médecine du travail. M. [U] soutient d'abord qu'il a alerté à plusieurs reprises les deux sociétés de ses actes de harcèlement et qu'en omettant de prendre des mesures de protection à son égard les sociétés ont manqué à leur obligation de sécurité et sont donc à l'origine de son inaptitude. La société [1] soutient n'avoir jamais été informée par le salarié de la situation de harcèlement qu'il allègue, que ce dernier n'a jamais saisi les IRP, que la mention sur le dossier médical n'a jamais été portée à sa connaissance et qu'à la suite du courrier de M. [U] du 24 juillet 2007 contenant diverses plaintes du salarié, M.

Condamnation : 19 364 €Licenciement+19
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879

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00234

Cour d'appel

2020 par les salariés de son service, certains regrettant toutefois d'être renvoyés par la direction vers leur chef de service pendant cette période d'arrêt de travail et de devoir le solliciter. Si la crise sanitaire liée au Covid-19 a pu déstabiliser l'organisation du travail en entreprise, il n'en demeure pas moins que l'employeur, soumis à une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité, ne peut exiger du salarié l'accomplissement d'une prestation de travail pendant son arrêt maladie, et ne peut non plus le laisser accomplir une telle prestation (Soc., 21 novembre 2012, pourvoi n 11-23.009).

Condamnation : 5 500 €Licenciement+22
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880

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00380

Cour d'appel

Il ne résulte donc pas de cette plainte d'éléments qui seraient de nature à remettre en cause la crédibilité des déclarations de la salariée contrairement à ce que prétend l'employeur, et sa tardiveté, relevée et invoquée par la société [2], peut résulter d'une volonté légitime de la salariée de ne pas orienter sa situation vers un traitement pénal alors même qu'il appartenait à l'employeur de mettre un terme à toute situation de harcèlement moral dans le cadre de son obligation de sécurité. Enfin, il échet de souligner que la société [2] ne fournit aucun élément justifiant de la réalité et du déroulement des 'entretiens d'écoute' qu'il dit avoir réalisés en réponse à la dénonciation de la situation de harcèlement dont il était destinataire.

Condamnation : 26 303 €Licenciement+16
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881

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 24/00158

Cour d'appel

atteintes établies. Les atteintes établies sont les suivantes : L'absence d'une prise en compte adapté de Madame [K] à son retour d'arrêt maladie, se distingue dans son préjudice en ce que Madame [K] n'a pas bénéficié d'un espace d'écoute pour pallier à l'isolement qu'elle subissait. Les conséquences dommageables résultant pour Madame [K] du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, ressortent de l'absence d'éléments de preuve du respect de cette obligation par l'employeur et notamment du courrier de Madame [K] au Directeur Général en date du 7 décembre 2020.

Condamnation : 35 500 €Nullité du licenciement+12
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882

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/11273

Cour d'appel

, au paiement de l'indemnité légale de licenciement de 2'131,19'€, au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de 5'246,44'€, et au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 524'€'; dommages et intérêts pour défaut de transmission de l'attestation et salaire à hauteur de 1'000'€'; dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité à hauteur de 1'000'€'; indemnité de congés payés de 3'552,50'€'; heures supplémentaires à hauteur de 27'680'€'; congés payés afférents aux heures supplémentaires à hauteur de 2'768'€'; maintien de salaire (juin/juillet 2021) de 2'272,05'€'; indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 15'739,32'€'; remise des documents de fin de contrat'; frais irrépétibles de 2'000'€ et aux entiers dépens de l'instance'; l'a condamné aux…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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883

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/13971

Cour d'appel

Or, la salariée ne critiquant pas la régularité de la procédure suivie et notamment l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier, l'inspecteur du travail ayant relevé l'absence d'observation de la salariée sur l'impossibilité de reclassement, et ne reprochant par ailleurs ni manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ni discrimination syndicale à l'origine de l'inaptitude constatée, il y a lieu de constater que Mme, [P] sollicite uniquement la requalification de son licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement pour inaptitude professionnelle, la qualification éventuellement erronée de l'inaptitude ne privant pas le licenciement contesté de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 10 191 €Licenciement+20
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884

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/14039

Cour d'appel

[E] a saisi la formation des référes le 1er octobre 2020, l'employeur ayant régularisé la situation postérieurement à cette saisine. Le 2 juin 2021, le salarié a été convoqué à un nouvel entretien péalable à un éventuel licenciement fixé le 22 juin 2021 et a été licencié pour inaptitude définitive à son poste de travail et dispense de reclassement le 30 juin 2021. Reprochant à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude privant son licenciement de cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, M.

Condamnation : 28 234 €Licenciement+16
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885

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/16437

Cour d'appel

d'agence. 12. Par requête déposée le 25 juin 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [3] à lui payer des indemnités de rupture d'un montant total de 117 163,92 euros, 20 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 13.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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886

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/16558

Cour d'appel

) avec remise du bulletin de paye correspondant ; - 152,12 euros au titre des congés payés ; - 702,65 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2019 ; - 70,26 euros brut à titre de congés payés afférents ; - 3 000 euros net de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur a son obligation de sécurité de résultat ; - 1 521,25 euros net de dommages-intérêts pour préjudice moral et psychologique ; - 9 127,50 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (six mois de salaire) prévue par le code du travail ; ' dit et jugé que la prise d'acte de rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' condamné l'employeur a verser à Mme [D] les sommes suivantes : - 1 521,25 euros net de dommages-intérêts pour…

Condamnation : 892 €Licenciement+11
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887

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 21/17758

Cour d'appel

' débouté Mme [W] de sa demande d'astreinte ; ' débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au travail à temps partiel, aux durées maximales de travail et aux temps de repos ; ' débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injusti'ée ; ' débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; ' débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; ' débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de remboursement de l'indu ; ' condamné la société [1] à verser à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la société [1] aux dépens de la présente procédure ; ' dit n'y avoir lieu à…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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888

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 mars 2026, 22/02534

Cour d'appel

'- CONSTATE que l'insuffisance professionnelle alléguée à l'appui de la mesure de licenciement repose sur des éléments concrets, vérifiables et imputables à Madame [G] [P] ; - DIT et JUGE que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à Madame [G] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - DIT et JUGE que la Société [1] (ex [2]) n'a pas manqué à ses obligations, à savoir l'exécution de bonne foi du contrat de travail et l'obligation de sécurité ; - DIT n'y avoir lieu d'annuler l'avertissement en date du 6 novembre 2015 ; - DEBOUTE en conséquence Madame [G] [P] de ses demandes relatives au paiement des sommes suivantes : * 41.773,20 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 60.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de…

Condamnation : 20 877 €Licenciement+21
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