Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 74

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 819
Dernière décision affichée22 mai 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 819 décisions
877

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00963

Cour d'appel

La SAS [1] est spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de tubes et raccords en plastique. Elle employait plus de 11 salariés lors de la rupture. M. [K] [Z], né le 17 juillet 1969, a été embauché par la société [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 juin 1992. A l'occasion d'une cession d'entreprise, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la SAS [1] à compter du 1er mai 2020. En dernier lieu, M. [Z] occupait un poste d'animateur logistique, coefficient 740 de la convention collective applicable, pour un salaire brut de base de 2 060,99 euros, outre une prime d'ancienneté de 247,32 euros bruts et une prime de qualification de 413 euros bruts, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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878

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 22/08078

Cour d'appel

En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail et sans qu'aucun reclassement ne soit possible. » Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger qu'elle avait été victime de harcèlement moral, ou, à titre subsidiaire, que l'association [1] avait commis un manquement à ses obligations de sécurité et de prévention.

Montant détecté : 31 200 €Licenciement+14
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879

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02972

Cour d'appel

de l'article L.1226-2-1 du code du travail. Votre contrat de travail prendra fin à l'issue de votre préavis d'une durée de 3 mois qui débutera à la date de présentation du présent courrier. » Par requête reçue au greffe le 25 juin 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité au travail et de contester le bien-fondé de son licenciement.

Montant détecté : 27 500 €Licenciement+15
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881

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04278

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 21 décembre 2020, l'association [1] notifiait à Mme [A] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 23 juin 2021, Mme [A] a saisi la juridiction prud'homale afin principalement de voir juger que son inaptitude était d'origine professionnelle et trouvait sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par jugement du 5 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que le licenciement de Mme [A] reposait sur une cause réelle et sérieuse et que l'inaptitude avait une origine non-professionnelle, débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, débouté les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [A] aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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882

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04374

Cour d'appel

; qu'en 2016 une proposition sur le poste de technicien planification matières premières à la Supply Chain lui avait été offerte, à laquelle il n'avait pas donné suite ; Attendu que, par suite, aucun manquement de la société [1] n'étant établi au titre de l'adaptation et de la formation et aucune mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail n'étant caractérisée, M. [J] est débouté de sa demande indemnitaire ; - Sur le non-respect de l'obligation de sécurité : Attendu que, selon l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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883

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04709

Cour d'appel

à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes ; - Réformer le jugement en ce qu'il a : Omis de juger irrecevable l'action de M. [F] contre elle concernant l'exécution déloyale du contrat de travail durant la période de mise à disposition ; Omis de juger irrecevable l'action de M. [F] contre elle concernant l'obligation de sécurité durant la période de mise à disposition ; Jugé l'action de M. [F] en résiliation judiciaire pour manquements à l'obligation de loyauté et de sécurité recevable à son encontre ; Omis de juger irrecevable l'action en contestation du licenciement contre elle par M. [F] ; - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+20
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885

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 24/01805

Cour d'appel

cependant que cette mise à pied fait suite à une altercation verbale intervenue entre M.[V] [I] et Mme [J], responsable, le 24 janvier 2023, avec la tenue de propos insultants et agressifs à l'égard de Mme [J]. Cette attitude insultante, impolie et agressive ainsi reprochée à M.[V] [I] justifiait nécessairement pour la SAS [1], dans le cadre de son obligation de sécurité, la mise en 'uvre d'une enquête interne afin de déterminer la nature et l'étendue du comportement de M.[V] [I] tant au sein de l'entreprise que vis à vis des partenaires extérieurs.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+12
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886

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11417

Cour d'appel

Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de rappel d'heures supplémentaires formée au titre des mois de mars et avril 2015 ; Dit que le licenciement pour faute grave de [Y] [I] par [J] [T] fondé et régulier ; Déboute [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SAS [1] et d'[V] [T] tant au titre de l'exécution contrat de travail (rappel sur heures supplémentaires, indemnités pour travail dissimulé, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail) qu'au titre de la rupture du contrat de travail (rappel sur mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement…

Montant détecté : 35 197 €Licenciement+13
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887

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 mai 2026, 21/13959

Cour d'appel

[Q] des demandes suivantes et statuant à nouveau y faire droit : - DIRE ET JUGER que Monsieur [A] [Q] a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral. - DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [A] [Q] nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. - CONDAMNER la société [1], au paiement des sommes suivantes : ' Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5 000 € ' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 000 € - DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil.

Montant détecté : 22 837 €Licenciement+13
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888

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16663

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 février 2023, Mme [C] demande à la cour de : « DIRE ET JUGER l'appel de Mme [C] recevable. DEBOUTER les Associations [2] et [9] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il a CONSTATE le manquement à l'obligation de sécurité de résultat notamment en termes de suivi par la médecine du travail, de visite médicale de reprise, et d'absence de mise à disposition du DUER, ainsi que d'élaboration du DUER pour 2016 et 2017. La Cour statuant de nouveau, CONSTATER le co-emploi entre l'Association [2] et l'Association [9] de Mme [C].

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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