Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 23/02210
Cour d'appeldit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [G] à verser à la société [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les intérêts légaux à compter du jugement, condamné Mme [G] à l'ensemble des dépens, - Statuant à nouveau : - Dire et juger que [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat ; - Dire et juger que [1] n'a pas respecté la convention collective ; - Dire et juger que [1] a mis en danger la sécurité physique et mentale de sa salariée ; - Dire et juger que Mme [G] n'a pas eu d'autre choix que de démissionner eu égard à son état d'épuisement physique et mental ; En conséquence, - Requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner [Y]…