Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 73

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 560
Dernière décision affichée7 avril 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 560 décisions
865

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 avril 2026, 23/05148

Cour d'appel

puis licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 21 septembre 2021. A la date de son licenciement, M. [Q] avait une ancienneté de 18 années et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Considérant que son inaptitude résulte des manquements de la société [1] à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 5 septembre 2022. Il a été débouté de l'ensemble de ses demandes, la société [1] déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et les dépens laissés à la charge de chacune des parties par un jugement en date du 23 octobre 2023. M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
866

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25/00022

Cour d'appel

quelle que soit la décision de la cour sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement : de condamner le [1] au paiement de 30.000 euros de dommages et intérêts en relation avec le caractère brutal et vexatoire du licenciement et des circonstances de la rupture du contrat de travail, de le condamner au paiement de 30.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et exécution déloyale du contrat de travail, *de le condamner en outre au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *de le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, -de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a débouté le [1] de toutes ses demandes.

Condamnation : 21 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
867

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-18.599

Cour de cassation

SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 1er avril 2026 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 337 F-D Pourvoi n° N 24-18.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-18.599 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique Saint Vincent, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

868

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 avril 2026, 24/01179

Cour d'appel

remettre en cause l'exactitude des faits reprochés, relatés en des termes à la fois précis, circonstanciés et concordants. Le fait que le salarié ait pu lui-même être victime d'agissements inadaptés de la part de l'employeur ne peut justifier son comportement à l'encontre de Mme [P]. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et devant en assurer l'effectivité, notamment en mettant un terme à tout agissement de harcèlement perpétré à l'encontre d'autres salariés, a licencié le salarié pour faute grave, laquelle est privative du salaire pendant la période de mise à pied et de indemnités de rupture.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
869

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-17.822

Cour de cassation

En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné que dans les cas de nullités du licenciement visées à l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le moyen du pourvoi incident du salarié, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 17. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121 1 et L.

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-19.994

Cour de cassation

1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral que la justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-16.629

Cour de cassation

appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour établir l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement moral sans tenir compte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et la dégradation continue de l'état de santé du salarié ayant résulté notamment du fait que l'employeur n'avait pas estimé opportun de le faire bénéficier d'une visite de reprise malgré un arrêt maladie de plus de 30 jours invoqué par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L.

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-18.645

Cour de cassation

menaces répétées commises par un co-gérant de l'entreprise avaient eu pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et que l'employeur avait commis des actes de harcèlement et avait ce faisant violé son obligation de sécurité, quand il était acquis au débat que le tribunal correctionnel de Nouméa avait, par son jugement du 29 août 2023, relaxé Mme [S] des faits de la poursuite en considérant qu'ils n'étaient pas établis, ce dont il résultait nécessairement que les faits invoqués par la salariée dans le cadre de la procédure pénale, mentionnés dans les pièces du dossier de cette procédure et repris devant le tribunal du travail et la cour d'appel n'étaient…

873

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 24/03637

Cour d'appel

à titre subsidiaire, condamner SAS [1] au versement de la somme de 54.854,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - condamner la SAS [1] au versement de la somme de 20.570,31 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement, - condamner la SAS [1] au versement de la somme de 20.570,31 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, - ordonner à la SAS [1] la délivrance des bulletins de salaire des mois de février 2022, mars 2022 et avril 2022 rectifiés, sous astreinte de 50 euros euros par jour de retard, - condamner la SAS [1] au versement d'une indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros euros, - prononcer…

Condamnation : 52 000 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
874

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 24/03644

Cour d'appel

300 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi en raison du non-paiement de ses heures supplémentaires, -2.800 euros au titre du préjudice financier du fait de la carence de l'employeur dans l'accomplissement de ses obligations en matière de prévoyance et de subrogation, -14.000 euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices financier et moral subis du fait du manquement à l'obligation de sécurité, -479,23 euros nets au titre du reliquat manquant de l'indemnité de licenciement, -3.474,54 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, -1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
Enregistrer Lire
875

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 25/01312

Cour d'appel

a cessé de lui donner du travail sans rompre officiellement le contrat, elle n'a plus perçu de rémunération intégrale depuis septembre 2023, malgré ses relances, l'employeur ne l'a pas informée de la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise, - elle n'a bénéficié d'aucune visite médicale lors de son embauche, ce qui constitue un manquement à l'obligation de sécurité, l'employeur ne lui a jamais proposé de souscrire à une mutuelle d'entreprise, l'obligeant à financer sa propre couverture, la simple mention d'une ligne « complémentaire santé » sur un bulletin de paie ne suffit pas à prouver une affiliation effective, - concernant son entreprise personnelle ([9]), cette activité a été créée avant son embauche (en avril 2021) et qu'elle ne l'a jamais empêchée de rester à la disposition de la société…

Condamnation : 500 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
876

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 23/02203

Cour d'appel

[O] de sa demande au titre du travail dissimulé ; - Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - Débouté M. [O] de ses demandes de ce chef ; - Dit que le licenciement est fondé sur une inaptitude d'origine non professionnelle ; - Débouté M. [O] de sa demande de reliquat de sa demande d'indemnité de licenciement ; - Dit que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; - Débouté M. [O] de sa demande de ce chef ; - Condamné la société [1] à verser à M.

Condamnation : 117 344 €Licenciement+17
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à obligation de sécurité

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.