Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 73

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 819
Dernière décision affichée26 mai 2026
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Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 819 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/01025

Cour d'appel

Contestant son positionnement au grade D à compter du 1er janvier 2016, et demandant la régularisation rétroactive de sa rémunération au 1er janvier 2016, outre des dommages et intérêts pour discrimination ou subsidiairement pour inégalité de traitement, des dommages et intérêts en réparation de la modification de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, des dommages et intérêts pour violation de ses engagements conventionnels, Mme [P] [M] a saisi le 23 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 11 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit: - déboute Mme [P] [M] de…

866

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/06030

Cour d'appel

Ils seront confirmés. Sur la demande d'annulation de la convention de forfait et la demande d'heures supplémentaires Pour infirmation du jugement déféré, Mme [S] demande à la cour de déclarer nulle la convention de forfait qui lui a été appliquée, signée le 9 novembre 2018, puisque l'accord collectif sur laquelle elle se fonde ne garantit en aucun cas l'obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur en matière de protection de la santé des salariés, se contentant de préciser que le contrôle des heures travaillées sera opéré sur la base d'un « document auto-déclaratif ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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867

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 25/04854

Cour d'appel

entière ; - condamné la fondation Hôpital [Etablissement 1] à payer à M. [L] [T] les sommes suivantes : *10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi en raison des faits de harcèlement, * 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de prévention, * 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lorsqu'ils seront dus pour une année entière ; S'agissant des demandes à l'encontre de l'association Marie-Thérèse : - prononcé la nullité du licenciement de M.

Montant détecté : 12 400 €Licenciement+12
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868

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02180

Cour d'appel

né du non-respect des durées maximales de travail. Condamné la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à Mme [V] la somme de 4 356 en réparation du préjudice né du non-respect du repos compensateur. Dit le harcèlement moral non caractérisé et a débouté de toute demande subséquente. Dit la violation de l'obligation de sécurité non établie et a débouté de toute demande subséquente. Débouté de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes subséquentes. Jugé le licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse. Condamné la société SAS [1] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à Mme [V] la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Montant détecté : 39 566 €Licenciement+20
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869

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02636

Cour d'appel

[O] et l'un de ses collègues, l'inspection du travail est intervenue sur le chantier et dans les locaux de la société les 28 juin et 2 juillet 2022. Entretemps, M. [O] avait alerté son employeur sur ses conditions de travail par courrier du 23 juin 2022 auquel la société a répondu le 20 juillet suivant. Le 30 août 2022, M.

Montant détecté : 7 757 €Licenciement+17
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871

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08031

Cour d'appel

Dans cette plainte, il a indiqué nourrir des soupçons contre un salarié et un ancien salarié de l'entreprise. Toutefois, M. [L] ne fournit aucun élément supplémentaire, à savoir ni des captures d'écran attestant de cette diffusion et des injures qu'il a indiqué subir ni la suite donnée à cette plainte. Par ailleurs, il ne produit aucun élément de nature à établir que l'employeur a été informé de cette diffusion et donc que ce dernier a pu être défaillant dans l'obligation de sécurité lui incombant. En conséquence, M. [L] est débouté de sa demande et le jugement est confirmé.

Montant détecté : 30 200 €Licenciement+18
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872

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/08761

Cour d'appel

Dans cette plainte, il a indiqué nourrir des soupçons contre un salarié et un ancien salarié de l'entreprise. Toutefois, M. [A] ne fournit aucun élément supplémentaire, à savoir ni des captures d'écran attestant de cette diffusion et des injures qu'il a indiqué subir ni la suite donnée à cette plainte. Par ailleurs, il ne produit aucun élément de nature à établir que l'employeur a été informé de cette diffusion et donc que ce dernier a pu être défaillant dans l'obligation de sécurité lui incombant. En conséquence, M. [A] est débouté de sa demande et le jugement est confirmé.

Montant détecté : 30 200 €Licenciement+18
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873

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 24/01900

Cour d'appel

à la rupture de son contrat de travail et à ses conséquences, force est de constater que Mme [P] ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue. En effet, si à l'appui de sa demande elle fait essentiellement état des répercussions psychologiques du comportement du maître d'hôtel sur son état de santé et du manquement subséquent de l'employeur à son obligation de sécurité, pour autant elle ne produit pas un seul document médical ni même un témoignage qui en attesterait. En conséquence, Mme [P] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale par l'employeur de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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874

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/10878

Cour d'appel

l'employeur à verser à la salariée une somme de 5.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. CONSTATER l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Madame [H] épouse [B] CONDAMNER l'employeur à verser à la salariée une somme de 25.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat. JUGER le licenciement intervenu pour défaut de reclassement suite à une inaptitude consécutive à des faits de harcèlement moral comme étant nul. CONDAMNER l'employeur à verser à la salariée une somme de 4.246,92 €uros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 424,69 €uros à titre de congés payés y afférents.

Montant détecté : 20 035 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13644

Cour d'appel

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité pèse sur l'employeur qui doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures figurant aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, aucune des pièces produites n'établit que M.

Montant détecté : 24 813 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/14645

Cour d'appel

Il est également constant que le salarié avait été sanctionné antérieurement à l'accident du travail du 25 avril 2019 pour une exécution défectueuse de ses missions qu'il n'a pas contestée. Dès lors, tandis qu'il n'était justifié d'aucune restriction médicale ayant nécessité un aménagement de poste, que les griefs invoqués ne caractérisent au vu des éléments produits par l'employeur aucun manquement à l'obligation de sécurité dès lors que la société établit ne pas s'être opposée à une poursuite de soins par le salarié mais qu'elle exigeait seulement d'être informée de ses éventuels rendez-vous médicaux afin de pouvoir organiser l'activité d'une entreprise de dimension réduite, l'employeur pouvait valablement rompre le contrat pour des manquements avérés du salarié à ses obligations contractuelles.

Montant détecté : 10 133 €Licenciement+18
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