Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 72

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 819
Dernière décision affichée27 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 819 décisions
853

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01356

Cour d'appel

Cette rupture prendra effet immédiatement à la date de première présentation du présent recommandé avec AR. (')'». Par requête du 9 octobre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 7 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a': . Dit': . Que la société [4] a respecté son obligation de sécurité et de prévention'; . Que la société [4] n'a pas procédé à une rétrogradation de M. [G]'; . Que l'exécution du contrat de travail de M. [G] par la société [4] n'a pas été déloyale'; . Que la prise d'acte de M. [G] est non fondée et non démontrée et qu'elle produit les effets d'une démission'; . Débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes'; . Condamné M.

Montant détecté : 35 447 €Licenciement+13
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854

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01369

Cour d'appel

[U] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; . débouté M. [U] de sa demande à titre d'indemnité de licenciement'; . débouté M. [U] de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; . débouté M. [U] de sa demande au titre des congés payés afférents'; . débouté M. [U] de sa demande pour licenciement brutal et vexatoire'; . débouté M. [U] de sa demande pour manquement à l'obligation de sécurité'; . débouté M. [U] de sa demande pour manquement à l'obligation de fourniture de travail'; . condamné M. [U] à verser à la Sasu [1] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; . débouté M. [U] de sa demande au titre de l'exécution provisoire de la décision'; . débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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855

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/01795

Cour d'appel

condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 592,77 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ; - condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 5.820 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 520 euros brut de congés payés ; - condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 3.000 euros net au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur ; - condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 5.000 euros net au titre des dommages-intérêts au titre du préjudice moral ; - condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 2.500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance ' la condamne à verser à la SAS [2] la somme de 250 euros à titre de procédure abusive, ' la…

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+17
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856

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 23/00372

Cour d'appel

La société [2] soutient que le salarié ne démontre pas des manquements suffisamment graves de sa part, empêchant la poursuite des relations contractuelles et justifiant une résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs. La société souligne qu'elle a simplement respecté la loi en suspendant le contrat de travail et la rémunération du salarié, alors que sa responsabilité pénale comme civile, notamment au titre de son obligation de sécurité, auraient pu être engagées. La société [2] ajoute que le salarié a, par ailleurs, été réintégré depuis et que le paiement de sa rémunération a, de ce fait, été repris. Ainsi, les demandes du salarié en ce que les manquements ont cessé ou été régularisés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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857

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/01072

Cour d'appel

qu'il a droit à un rappel de salaire au titre des congés non payés, soit la somme de 10 893,52 euros sur la période non prescrite ; - que la société [1] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale en cherchant à se soustraire aux obligations nées du contrat de travail, ce qui fonde sa réclamation à hauteur de la somme de 6 051,96 euros net ; - que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité à son égard, ce qui fonde sa réclamation à hauteur de la somme de 9 077,94 euros net ; - qu'il a droit au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé soit la somme de 18 155,88 euros. 22. La société [1] rétorque : - qu'en l'absence de contrat de travail, M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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858

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03450

Cour d'appel

faits lui permettant de l'exercer. Au cas d'espèce, l'homologation de la convention de rupture est intervenue le 17 juillet 2020. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 26 juillet 2021 d'une demande en annulation de la convention de rupture et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, et d'une demande de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat à titre principal et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire. L'employeur soulève la prescription de l'action en annulation de la convention de rupture en se prévalant du délai de douze mois prévu par l'article L. 1237-15 du code du travail.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+15
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859

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03463

Cour d'appel

qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, 30 000,00 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du comportement fautif de l'employeur, en toute hypothèse : 4 907,30 euros à titre d'indemnité de préavis, 490,73 euros à titre de congés payés afférents, 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et violation de l'obligation de sécurité, 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamnation de l'employeur aux entiers dépens.

Montant détecté : 46 898 €Licenciement+19
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860

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 24/04010

Cour d'appel

l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise." Il est admis qu'il appartient à l'employeur, dans le contexte général de son obligation de sécurité, d'organiser la visite de reprise et qu'en application de ces dispositions l'initiative lui appartient dès que le salarié, qui remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande ou manifeste sa volonté de reprise du travail, et cela y compris en cas de placement en invalidité de deuxième catégorie (Cass. soc. 6 janvier 2021, n° 19-19.277).

Montant détecté : 11 636 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00590

Cour d'appel

Par courrier du 7 avril 2021, M. [D] [N] a fait part de son souhait de bénéficier de ce dispositif de fin de carrière. Cette démarche a conduit à la conclusion d'un accord avec la SASU [1] en date du 15 juin 2021, aux termes duquel le contrat a été suspendu à compter du 1er juillet 2021 avec une liquidation de la dette sociale (congés payés récupération ...) Jusqu'au 1er octobre 2022 et une fin de dispositif au 1er octobre 2026. Il était convenu que le salarié bénéficierait de ce dispositif à compter du 1er octobre 2022 et ce jusqu'au 1er octobre 2026 ; et la liquidation de la dette sociale à partir du 1er juillet 2021 jusqu'au 1er octobre 2022.

Montant détecté : 42 682 €Contrat de travail+11
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862

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 22/08261

Cour d'appel

GIE [1] à lui verser un complément de solde de congés payés de 21 422,75 euros bruts résultant de la nullité du forfait en jours ; A titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la nullité du licenciement et statuant à nouveau, dire nul son licenciement, qui résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat concernant la santé du salarié, En conséquence, - condamner, à titre principal, le GIE [1] à lui verser la somme de 135 294,48 euros bruts (six mois de salaire reconstitué du fait de la nullité du forfait en jours) au titre de l'indemnité pour la nullité du licenciement ; - condamner, à titre subsidiaire, en cas d'absence de nullité du forfait en jours, le GIE [1] à lui verser la somme de 44 191,20 euros bruts (six mois de…

Montant détecté : 9 782 €Licenciement+16
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863

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 22/09552

Cour d'appel

Par un arrêt du 19 février 2020, la cour d'appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement, et a notamment : - ordonné la réintégration de M. [D] [F] dans ses fonctions juridiques à la DAJ (nouvelle appellation de l'AEF/J) avec des missions comparables à celles qu'il occupait avant le mois de juillet 2013 ; - rappelé que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité comprenant la prévention du harcèlement moral ; - confirmé le jugement pour le surplus ; - dit recevable la demande nouvelle au titre du harcèlement moral ; - dit le harcèlement moral établi ; - condamné l'[1] à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Par lettre datée du 15 juillet 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 juillet 2020.

Montant détecté : 106 141 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 22/10256

Cour d'appel

Enfin, le fait que des patients et deux salariés aient établi des attestations favorables à son égard ne remet pas en question la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Alors que la société, établissement de soins notamment pour les personnes ayant été victimes d'accidents vasculaires cérébraux donc fragilisées, doit soigner et protéger les patients qui lui sont confiés et que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard des salariés, la faute ainsi commise par M. [E] empêchait son maintien dans l'entreprise nonobstant son ancienneté. En conséquence, la cour retient que son licenciement est fondé sur une faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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