Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 72

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 560
Dernière décision affichée22 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 560 décisions
853

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 avril 2026, 24/01621

Cour d'appel

Que [S] [M] ne fournit aucun document médical, y compris des avis d'arrêt de travail ; Attendu qu'ainsi, il ne fait pas ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Attendu que la demande de ce chef n'est pas fondée ; Sur les obligations de sécurité et loyauté : Attendu que [S] [M] ne produit aucun élément de nature à démontrer les faits de manquement à l'obligation de sécurité sur lesquels il fonde sa demande ; Attendu, de même, qu'à défaut de preuve d'une faute de l'employeur, né d'un manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, et d'un préjudice qui en serait résulté, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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854

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 avril 2026, 24/00072

Cour d'appel

pouvoir de direction de l'employeur. En conséquence, le Conseil dit que la Société [3] n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et ne peut pas constater l'existence d'un harcèlement moral. Mme [G] sera déboutée de ces demandes en ce sens et juge que le licenciement pour inaptitude est valable'. Réponse de la cour 15. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Selon les dispositions de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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855

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 avril 2026, 22/01107

Cour d'appel

la part son employeur En conséquence, JUGER nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui a été notifié à Madame [U] le 30 novembre 2012 ' A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la Cour jugeait que Madame [U] n'a pas été victime d'agissements de harcèlement moral JUGER que les intimées ont méconnu leur obligation de sécurité JUGER que les intimées n'ont pas satisfait leur obligation de reclassement En conséquence, JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui a été notifié à Madame [U] le 30 novembre 2012 ' En tout état de cause, CONDAMNER solidairement la SELARL [X] [S] et la SELARL [1] à verser à Madame [U] la somme de 80 000 euros, à titre principal, à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire,…

Condamnation : 28 928 €Licenciement+14
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856

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 avril 2026, 22/00235

Cour d'appel

et de lui allouer : - la somme de 7 703,92€ à titre de dommages et intérêts pour violation de la vie privée ; - la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, subsidiairement, manquement à l'exécution loyale du contrat de travail ; - la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ; - la somme de 30 815,68€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 3 081,57€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 88 595,08€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 8 122,82€ à titre de salaire du 23 mars au 22 avril 2023 ; - la somme de 812,29€ à titre de congés payés sur salaire ; - la somme de 6 000€ sur le fondement de…

Condamnation : 133 897 €Licenciement+16
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857

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-18.960

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de juger la rupture sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié des sommes au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, à titre de reliquat de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de l'obligation de sécurité et de santé et non-respect de l'obligation de formation, alors « que selon l'article 6 de la Convention de Rome, applicable au contrat individuel de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; qu'en retenant que la…

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-19.809

Cour de cassation

l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; qu'en l'espèce, le jugement de première instance avait condamné l'exposante au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents, harcèlement, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et avait débouté les parties de leurs autres demandes, lesquelles consistaient, pour Mme [H], à dire que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, et condamner ce dernier au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;…

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-10.598

Cour de cassation

de son licenciement et en condamnation de la société en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité, de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités conventionnelle de licenciement, de préavis et de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait des circonstances vexatoires du licenciement, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence, qui doit s'apprécier objectivement, n'est pas…

860

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 avril 2026, 22/16331

Cour d'appel

Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ayant jugé irrecevable la demande de M. [C] au titre de la nullité du licenciement et de déclarer celle-ci recevable. Sur le harcèlement moral L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.

Condamnation : 94 515 €Licenciement+14
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861

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 avril 2026, 24/01269

Cour d'appel

qu'eu égard au temps qui s'est écoulé depuis le dépôt de la plainte de Mme [S] [T], il est probable que cette plainte ait été classée sans suite; - que la rupture du contrat de travail de Mme [S] [T] s'explique notamment par le comportement violent de cette dernière, comportement qui a choqué Mme [O], assistante commerciale ayant assisté aux faits du 14 septembre 2021; - qu'à cet égard, tenue d'une obligation de sécurité envers ses salariés, elle n'avait pas d'autre choix que d'écarter immédiatement Mme [S] [T] de l'entreprise ; - que suite à l'accident de trajet dont Mme [S] [T] a été victime, elle a bien effectué les démarches nécessaires (déclaration d'accident et envoi de l'attestation de salaires) ; - qu'à la suite de cet accident, elle n'a pas eu immédiatement un autre véhicule à proposer à Mme [S] [T]…

Condamnation : 3 755 €Licenciement+13
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862

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-19.408

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent rendu. 1. Par un arrêt n° 1070 F-D rendu le 19 novembre 2025 sur le pourvoi n° S 24-19.408, formé par Institut supérieur de gestion, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute M. [G] de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, condamné M. [G] aux dépens et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes. 2.

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-19.409

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent rendu. 1. Par un arrêt n° 1071 F-D rendu le 19 novembre 2025 sur le pourvoi n° T 24-19.409, formé par Institut supérieur de gestion, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute M. [J] de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, condamné M. [J] aux dépens et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes. 2.

864

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 8 avril 2026, 25/00045

Cour d'appel

Le défaut d'exécution spontanée de l'arrêt de la cour d'appel de Reims n'est donc pas établi. Madame [L] [X] a repris le travail le 23 janvier 2017, après un arrêt maladie. Il est établi que du 23 au 25 janvier 2017, elle est restée sur son lieu de travail sans effectuer de travail effectif. Il est toutefois justifié que la visite de reprise n'était programmée que le 25 janvier 2017, de sorte que, dans le souci de son obligation de sécurité, l'employeur n'a pas demandé à la salariée de réaliser un travail effectif avant cette date, ce qui ne peut être considéré comme une 'mise au placard' ainsi que le soutient la salariée. C'est à tort que Madame [L] [X] invoque la persistance de l'inégalité de traitement dès lors qu'elle n'est plus noyauteuse machine depuis le mois d'octobre 2015.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+22
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