Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/05237
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [T] a été embauché par la SAS [1] selon un contrat à durée déterminée du 1er avril au 9 juillet 2021, motivé par un accroissement temporaire d'activité lié à un chantier spécifique.
- Procédure: Par jugement en date du 2 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Rennes a: Déclaré son incompétence matérielle à trancher les demandes de M. [T] et a renvoyé ce dernier à se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes; Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes; Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [T]. *** M. [T] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 23 septembre 2025.
- Solution: Rejette les demandes de la société [1] tendant à voir déclarer caduc et/ou irrecevable l'appel interjeté le 23 septembre 2025 par M.[T] à l'encontre du jugement du 2 septembre 2025 du conseil de prud'hommes de Rennes.; Renvoie l'affaire à la mise en état pour qu'elle soit examinée selon la procédure ordinaire.
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- Analyse: Sur la caducité et /ou l'irrececevabilité de la déclaration d'appel En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
- Analyse: Par ailleurs, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance d'irrecevabilité.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 3 janvier 2024
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement en date du 2 septembre 2025, le conseil de prud'hommes
- Appel formé a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 23 septembre 2025
- Altercation ou incident incident transmises par RPVA le 16 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
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- Conclusions de l'appelant Appelant : l'espèce puisque les conclusions de l'appelant ont été · conclusions jointes à la déclaration, ce n'est pas le cas de l'espèce puisque les conclusions de l'appelant ont été déposées par…
- Conclusions notifiées RPVA le 16 février 2026 · conclusions d'incident transmises par RPVA le 16 février 2026, M. [T] a demandé à voir :
Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°117/2026 .A.S. [1] C/ M. [R] [T] RG CPH : 24/00006 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le :21/05/2026 à :Me Dietenbeck et Me Bluteau Copie certifiée conforme délivrée le: à: t Six devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Elsa DIETENBECK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me REMOND MALHERBE, avocat au barreau de RENNES INTIMEE DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [R] [T] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Karima BLUTEAU de la SELEURL BLUTEAU AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] a été embauché par la SAS [1] selon un contrat à durée déterminée du 1er avril au 9 juillet 2021, motivé par un accroissement temporaire d'activité lié à un chantier spécifique.
Suivant contrat à durée déterminée à effet au 11 octobre 2021, M. [T] a une nouvelle fois travaillé au service de la SAS [1] au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié à ce même chantier.
Le terme du contrat fixé au 23 décembre 2021 a été prolongé par voie d'avenant au 29 juillet 2022.
Le 10 février 2022, M. [T] a été victime d'un accident du travail et chuté de l'échafaudage roulant mis à sa disposition par l'entreprise.
Cet accident a donné lieu à un arrêt de travail.
L'accident du travail a fait l'objet d'une enquête de l'Inspection du travail, et d'un procès-verbal mettant en cause la SAS [1] transmis au parquet de [Localité 3] ; M. [T] s'est constitué partie civile.
Par ailleurs, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L'accident est pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en tant qu'accident du travail. *** M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 3 janvier 2024 afin de voir : - Se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes, - Condamner la SAS [1] à lui verser : - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation en matière de sécurité, - 10 000 euros en réparation du préjudice moral. - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La SAS [1] a fait valoir : A titre principal et in limine litis - l'irrecevabilté des demandes de M. [T] devant le conseil de prud'hommes, celles-ci relevant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes A titre subsidiaire, - Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - Réduire les prétentions de M. [T] à de plus justes et raisonnables proportions et le condamner à, une indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens ; Par jugement en date du 2 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Déclaré son incompétence matérielle à trancher les demandes de M. [T] et a renvoyé ce dernier à se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ; - Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ; - Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [T]. *** M. [T] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 23 septembre 2025.
La société [1] a constitué avocat le 8 octobre 2025.
M.[T] a conclu sur le fond le 21 octobre 2025.
La société [1] a transmis des conclusions sur le fond le 21 janvier 2026 en soulevant à titre liminaire la caducité ou à tout le moins l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de M.[T] au motif que les dispositions prévues par les articles 83 et suivants en cas d'appel d'un jugement se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige n'ont pas été respectées.
Le 21 janvier 2026, la SAS [1] a saisi initialement la cour de premières conclusions d'incident afin de voir - Déclarer caduque ou à tout le moins irrecevable la déclaration d'appel régularisée pour le compte de M. [T] le 23 septembre 2025 - Condamner M. [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 23 janvier 2026, la SAS [1], informée par le greffe que l'affaire était orientée en circuit long et que la désignation du conseiller de la mise en état devait intervenir le 27 janvier 2026, a transmis par RPVA des conclusions d'incident aux mêmes fins.
Par avis du 27 janvier 2026, le greffe a informé les parties de la désignation du conseiller de la mise en état.
Le 2 mars 2026, la société [1] a pris de nouvelles conclusions d'incident en faisant valoir en substance que : - si le jugement du 2 septembre 2025 s'est déclaré matériellement incompétent avant de débouter les parties de leurs demandes, l'appel doit respecter les conditions prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile dès lors que le débouté n'est que la conséquence de l'incompétence sans statuer sur le fond du litige, - l'appelant n'ayant pas respecté les diligences prévues dans le délai d'appel de 15 jours, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée, - au surplus, la déclaration d'appel dirigée contre un jugement statuant sur la compétence devant à peine d'irrecevabilité être motivée soit dans la déclaration elle-même soit dans les conclusions jointes à la déclaration, ce n'est pas le cas de l'espèce puisque les conclusions de l'appelant ont été déposées par RPVA le 21 octobre 2025, après la déclaration d'appel.
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/05237
- Solution
- Irrecevabilité
Résumé source
M. [T] a été embauché par la SAS [1] selon un contrat à durée déterminée du 1er avril au 9 juillet 2021, motivé par un accroissement temporaire d'activité lié à un chantier spécifique. Suivant contrat à durée déterminée à effet au 11 octobre 2021, M. [T] a une nouvelle fois travaillé au service de la SAS [1] au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié à ce même chantier. Le terme du contrat fixé au 23 décembre 2021 a été prolongé par voie d'avenant au 29 juillet 2022. Le 10 février 2022, M. [T] a été victime d'un accident du travail et chuté de l'échafaudage roulant mis à sa disposition par l'entreprise. Cet accident a donné lieu à un arrêt de travail. L'accident du travail a fait l'objet d'une enquête de l'Inspection du travail, et d'un procès-verbal mettant en cause la SAS [1] transmis au parquet de [Localité 3] ; M. [T] s'est constitué partie civile. Par ailleurs, M. [T] a…