Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 23/01952
Cour d'appelA titre subsidiaire , dire y avoir lieu au versement d'une indemnité forfaitaire au titre des déplacements professionnels ; Enfin, - dire et juger que la société [1] s'est livrée, durant la relation contractuelle, à des actes de harcèlement moral à l'encontre de Mme [E] ; - dire et juger que la société [1] a manqué, durant la relation contractuelle, à son obligation de sécurité-résultat à l'encontre de Mme [E] ; - condamner la société [1] au titre de la clause de non-concurrence ; - enjoindre à la société [1], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'avoir à établir et à délivrer à Mme [E] les bulletins de salaire comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés.