Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 66

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 819
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 819 décisions
781

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 23/01952

Cour d'appel

A titre subsidiaire , dire y avoir lieu au versement d'une indemnité forfaitaire au titre des déplacements professionnels ; Enfin, - dire et juger que la société [1] s'est livrée, durant la relation contractuelle, à des actes de harcèlement moral à l'encontre de Mme [E] ; - dire et juger que la société [1] a manqué, durant la relation contractuelle, à son obligation de sécurité-résultat à l'encontre de Mme [E] ; - condamner la société [1] au titre de la clause de non-concurrence ; - enjoindre à la société [1], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'avoir à établir et à délivrer à Mme [E] les bulletins de salaire comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés.

Montant détecté : 29 777 €Licenciement+16
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783

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00836

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 mars 2026, il poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - a limité le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 31 735,27 euros, et à 3 173,53 euros les congés payés afférents, - l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, au titre des astreintes et d'une indemnité pour travail dissimulé, - l'a condamné à payer à la SAS [1] la somme de 6 728,80 euros au titre de jours non travaillés.

Montant détecté : 193 422 €Licenciement+20
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784

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/01574

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2010, l'association [2] a engagé M. [Z] (le salarié) en qualité de responsable d'agence à temps complet à la classification cadre d'administration et de gestion, coefficient 480. Le lieu d'exercice a été fixé à l'établissement de [Localité 3]. Par avenant provisoire du 1er décembre 2012, M. [Z] a été mis à la disposition de l'association [3] à temps partiel, en tant que directeur. A compter du 1er juillet 2015, son contrat de travail a été transféré à l'association [4], il était en charge du service d'Hospitalisation à Domicile (HAD) pédiatrique. Par avenant du 1er décembre 2017, M. [Z] a été nommé directeur général adjoint de la région Auvergne-Rhône-Alpes du futur groupe associatif [1] et son contrat de travail a été transféré à l'association [1].

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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785

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06379

Cour d'appel

3 - Sur la rupture du contrat de travail 3-1 - Sur la prise d'acte La société soutient que la prise d'acte s'analyse en démission car les griefs énoncés ne sont pas établis ou sont légitimes du fait du comportement du salarié et qu'ils ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Elle affirme avoir respecté son obligation de sécurité en ayant protégé le salarié après son agression. Sur ce, En droit, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifiaient. A défaut, elle produit les effets d'une démission.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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786

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06605

Cour d'appel

Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montbrison a : Jugé qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Jugé que la société [2] a été négligente sur certaines procédures de sécurité ; Condamné la société [2] à payer à M. [M] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Condamné la société [2] à payer à M. [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+12
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787

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06897

Cour d'appel

A titre liminaire, il convient de constater que les dispositions du jugement relatives à la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral ne sont pas soumises à la cour. Mme [N] a soumis à la cour sa demande subsidiaire relative au prononcé d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'appelante soutient que son inaptitude résulte d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité et que dès lors son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Ce manquement est constitué par des avertissements infondés, par la suppression de son espace de travail, l'obligeant à travailler à l'accueil de l'atelier, à travailler debout, avec une surcharge de travail, sans bénéfice de formations et par la proposition d'une rupture conventionnelle.

Montant détecté : 601 €Licenciement+15
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788

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02659

Cour d'appel

Suivant requête reçue au greffe le 10 novembre 2020, Madame [L] [E] faisait convoquer ladite société à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir condamner cette partie à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral qu'elle aurait subi ainsi que du défaut de respect par son ancien employeur de son obligation de sécurité. Elle demandait également que son licenciement soit annulé, son inaptitude étant consécutive audit harcèlement, ainsi qu'au défaut de respect de l'obligation de sécurité. À titre subsidiaire, elle demandait au conseil de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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789

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02670

Cour d'appel

Suivant requête reçue au greffe le 9 octobre 2020, Madame [P] [A] faisait convoquer LYON METROPOLE HABITAT à comparaître devant le conseil de prud'hommes de LYON. Au terme des débats devant cette juridiction, elle demandait au conseil de condamner cette partie à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage né de l'exécution déloyale du contrat travail par celle-ci et de son manquement au respect de son obligation de sécurité. Elle demandait également au conseil de prud'hommes de juger que son licenciement pour inaptitude, consécutif aux manquements de l'employeur, était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 7 929 €Licenciement+13
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790

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/03500

Cour d'appel

une somme à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre congés payés, - une somme à titre d'indemnité sur les repos compensateurs non pris, outre congés payés, - une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - une somme à titre de reliquat sur le salaire de mai 2020, une somme à titre de reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, une somme, enfin, par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [2] comparaissait devant le conseil de prud'hommes de Lyon.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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791

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/03702

Cour d'appel

Il demandait la condamnation de celle-ci à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour le retard dans la communication de l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance-maladie et pour le retard dans la transmission des documents de fin de contrat. Il demandait la condamnation de la partie adverse à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il demandait la condamnation de la partie adverse à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [I] [1] comparaissait devant le conseil de prud'hommes.

LicenciementNullité du licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05001

Cour d'appel

[A] a bien été victime de faits de harcèlement moral et lui alloue la somme de 3 000 euros net en réparation du préjudice subi de ce chef - remarquant que le salarié a déjà été indemnisé de la nullité de l'avertissement ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ; - Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Attendu que, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; Attendu qu'en l'espèce M. [A] reproche à ce titre à la société [1] d'avoir laissé M.

Montant détecté : 61 244 €Licenciement+15
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