Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 66

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 792
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

6 792 décisions
781

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03725

Cour d'appel

16 689,85 euros bruts à titre de rappel sur les heures supplémentaires ; - 1 668,99 euros bruts de congés payés y afférents ; - 22 686 euros au titre des dommages et intérêts forfaitaires pour travail dissimulé, - 3 781 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Déboute M. [M] de sa demande sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Ordonne à la société [1] de remettre à M. [M] le bulletin de salaire de novembre 2021 rectifié, l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M.

Condamnation : 52 249 €Licenciement+16
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782

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03894

Cour d'appel

Dire et juger que Mme [R] a accompli un total de 92 heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, et que la société [1] s'est ainsi rendue coupable de travail dissimulé ; - Dire et juger que la société [1] n'a pas respecté ses engagements en termes de revalorisation du salaire de Mme [R], ni de reprise de jours de repos de réduction du temps de travail (JRTT) ; - Dire et juger que la société [1] a méconnu ses obligations en termes de respect de l'obligation de sécurité à l'égard de Mme [R] ; - Dire et juger que l'ensemble des manquements fautifs de la société [1] sont suffisamment graves et justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Mme [R] le 17 décembre 2021 ; -Dire et juger que ces griefs sont également constitutifs d'un comportement discriminatoire, et de…

Condamnation : 46 127 €Licenciement+25
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783

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/01590

Cour d'appel

la somme de 300€ à titre de chèque challenge de l'année 2019 ; - la somme de 2 396,32€ à titre de primes de treizième mois de 2020 à 2021 ; - la somme de 860€ à titre de rappel d'avantage en nature (voiture) du mois d'octobre 2019 au mois juin 2021 ; - la somme de 36 420€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 18 210€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - la somme de 18 120€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 36 420€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé, à l'âge et au handicap ; - la somme de 9 105€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 910,50€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 36 420€ à titre de…

Condamnation : 66 912 €Licenciement+18
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784

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 25/05345

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05345 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2VW Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 25 SEPTEMBRE 2025 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG R 24/00137 APPELANTE : Madame [S] [Y] née le 20 Avril 1962 à [Localité 1] (34) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Charles SALIES, substitué sur l'audience par Me Emilie BRUM, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Société [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2] [Localité 3] Représentée sur l'audience par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 26 Février…

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+9
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786

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05876

Cour d'appel

le médecin du travail avait préconisé, lors d'une visite périodique, l'utilisation de gants en nitrile, instruction que l'employeur a méconnue. La société [1] demande le rejet de cette demande, faisant valoir qu'elle a respecté ses obligations en matière de santé. Elle soutient que': - elle a 'uvré pour la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, - Mme [X] ne verse aucun commencement de preuve d'une violation de l'obligation de sécurité, - Mme [X] ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice allégué, - Mme [X] a elle-même refusé les gants qui lui avaient été proposés. Il résulte des articles L. 4121-1 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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787

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05880

Cour d'appel

L'employeur conteste tout lien de causalité entre les conditions d'exercice du contrat de travail et la santé du salarié, elle souligne le nombre de médecins différents ayant prolongé ces arrêts. Le salarié n'apporte aucun élément permettant de faire un lien entre la dégradation de son état de santé et son emploi. Il sera débouté de cette demande. Sur les manquements à l'obligation de sécurité Monsieur [L] réclame des dommages et intérêts pour trois manquements : - Visite médicale : effectuée 2 ans après l'embauche au lieu des 3 mois légaux. - Mutuelle : absence d'affiliation à la couverture obligatoire. - Droit à la déconnexion : sollicitations par mails durant ses arrêts maladie et congés. La société soutient que le salarié ne rapporte la preuve d'aucun préjudice réel.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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788

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05882

Cour d'appel

Compte tenu de son ancienneté (+24 ans), de son niveau de salaire, de sa situation après la rupture avec un retour à l'emploi moins rémunéré à partir du 12 septembre 2022, la somme de 100'000 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis. 2- L'exécution du contrat de travail La salariée se prévaut du manquement préjudiciable de l'employeur à son obligation de sécurité en invoquant un syndrome anxio-dépressif stress professionnel dont elle demande indemnisation à hauteur de 10 000 euros. L'employeur, qui conteste les constatations médicales, soutient que la salariée n'apporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct ni celle d'un manquement à l'obligation de sécurité. Il résulte des articles L. 4121-1 et L.

Condamnation : 21 163 €Licenciement+14
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789

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/07048

Cour d'appel

Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 février 2026 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour, par infirmation partielle': - D'annuler l'avertissement'; - De condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes': . 24 756 euros brut de différentiel de salaire, . 2 475,60 euros de congés payés, . 42 833 euros net au titre de l'obligation de sécurité de prévention du harcèlement, . 21 441 euros net en réparation des préjudices nés du harcèlement moral, - D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'annulation de l'avertissement infondé du 20 mai 2020, . 262,50 euros brut . 26,25 euros au titre des congés payés . 1000 euros net de dommages et intérêts pour sanction financière illégale, .

Condamnation : 1 520 €Licenciement+17
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790

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/07140

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 25 janvier 2023, l'ACMS demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel formé par l'ACMS devant la cour de céans, - rejeter l'appel incident formé par Mme [T] en ce qu'il est mal fondé, - interpréter la prise d'acte de Mme [T] comme une démission, - constater l'absence de situation de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité, - débouter Mme [T] en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - infirmer le jugement du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions, Reconventionnellement : - condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [T] aux entiers dépens.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+24
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791

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09620

Cour d'appel

[I] [C] à la somme de 1.819 euros ; - Condamne la société [1] à verser à M. [I] [C] les sommes suivantes : o 11.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 3.638 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; o 363,80 euros au titre des congés payés afférents ; o 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; o 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations relatives à la durée du travail ; o 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour violation des règles légales et conventionnelles applicables au travail de nuit ; o 693,00 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de mars 2018 ; o 69,30 euros au titre des congés payés afférents ; o 497,00 euros au…

Condamnation : 26 197 €Licenciement+22
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792

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10057

Cour d'appel

18.494,79 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis; - 86.308,63 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L1226-14 du code du travail; - 90.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; ' Condamner la société [1] à payer à M. [X] [P] la somme de 36.161 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; ' Condamner la société [1] à payer à M.

Condamnation : 90 495 €Licenciement+16
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