Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/01574
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/01574
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/01574 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEWP Association [1] C/ [Z] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/01574 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEWP Association [1] C/ [Z] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE du 02 Février 2022 RG : F 20/00255 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 29 MAI 2026 APPELANTE : Association [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Audrey BABORIER de la SELARL OGMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [L] [Z] né le 27 Septembre 1973 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Filomène FERNANDES de la SELAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2026 Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente - Régis DEVAUX, conseiller - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2010, l'association [2] a engagé M. [Z] (le salarié) en qualité de responsable d'agence à temps complet à la classification cadre d'administration et de gestion, coefficient 480.
Le lieu d'exercice a été fixé à l'établissement de [Localité 3].
Par avenant provisoire du 1er décembre 2012, M. [Z] a été mis à la disposition de l'association [3] à temps partiel, en tant que directeur.
A compter du 1er juillet 2015, son contrat de travail a été transféré à l'association [4], il était en charge du service d'Hospitalisation à Domicile (HAD) pédiatrique.
Par avenant du 1er décembre 2017, M. [Z] a été nommé directeur général adjoint de la région Auvergne-Rhône-Alpes du futur groupe associatif [1] et son contrat de travail a été transféré à l'association [1].
Le 1er janvier 2018, l'association [4] a intégré le groupe [1] (l'association ou l'employeur), anciennement dénommée [3].
L'association [1] exerce une activité principale de prise en charge globale et coordonnée des patients atteints de maladies graves, chroniques ou aiguës.
Elle applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (IDCC 29).
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] percevait un salaire mensuel moyen de 6 692,19 euros brut.
Le 12 août 2019, la médecin du travail a informé l'association qu'elle constatait, depuis plusieurs mois que les salariés de l'association étaient soumis à des risques psychosociaux.
Elle a invité l'association [1] a prendre en compte ces risques et à mettre en 'uvre toutes actions utiles.
Par lettre du 9 mai 2019, les membres du comité social et économique ( CSE ) ont adressé aux membres du conseil d'administration de l'association [1] une alerte concernant des dysfonctionnements du CSE et des manquements de l'employeur à son obligation de loyauté en matière de négociations.
Le 24 septembre 2019, le CSE a confié au cabinet [5] une expertise pour risques psycho-sociaux.
L'expert a remis un rapport le 20 janvier 2020.