Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 465

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 582
Dernière décision affichée13 juin 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 582 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1991, 88-19.417

Cour de cassation

et Sylvette D..., salariées de la société Cofradel-Mammouth ont été abattues par un malfaiteur dans une salle de l'établissement où elles comptabilisaient les recettes des différentes caisses ; Attendu que leurs ayants droit font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 novembre 1986) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors, d'une part, qu'une telle faute est caractérisée dès lors que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité, que ce manquement a été en relation directe et déterminante avec l'accident et que l'employeur devait avoir conscience du danger auquel étaient exposées ses salariées dans l'exécution des tâches qui leur étaient confiées, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en assurant une surveillance insuffisante autour de la salle de comptage et en tolérant…

5571

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1990, 89-13.857

Cour de cassation

B..., ne se serait pas démantelée aussi aisément si les éléments constitutifs de ce plancher avaient été solidarisés et s'il y avait eu la lisse intermédiaire et les plinthes prescrites par l'article 144 précité ; qu'il résultait de cette motivation que les circonstances de l'accident étaient déterminées, qu'elles révélaient les carences de l'entreprise utilisatrice dans son obligation de sécurité sans que l'expérience de la victime puisse l'affranchir de sa responsabilité à cet égard en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se…

Obligation de sécuritéCassation+1
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5573

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1988, 87-14.491

Cour de cassation

de faire passer un pistolet à béton était bien à sa place au moment de l'accident mais qu'il ne l'était plus après, puis en relevant ensuite qu'un inspecteur de police avait retrouvé le garde-corps à sa place, mais incomplètement serré, et en concluant qu'il ne résultait pas des éléments de fait soumis à son appréciation que l'employeur ait failli à son obligation de sécurité en ne mettant pas en place des dispositifs de sécurité permettant d'assurer la protection des ouvriers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les dispositions du décret du 8 janvier 1965, et l'article L.

5574

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1988, 87-11.511

Cour de cassation

Y..., s'est noyé dans la piscine d'une propriété où il effectuait divers travaux ; Attendu que ses ayants droit font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 18 décembre 1986) d'avoir écarté la faute inexcusable de M. Y..., alors qu'il résulte des constatations mêmes de la décision que le salarié est tombé à l'eau en voulant se laver les mains, après son travail, et que, faute pour elle de s'être expliquée sur l'obligation de sécurité qui incombait à l'employeur, quant aux abords du lieu de travail et à la nécessité de prémunir les salariés contre les accidents qui pourraient s'y produire à l'occasion de leur travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1149 du Code rural, L. 452-1 à L.

5575

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1987, 85-14.253

Cour de cassation

Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel relève que les lunettes mises à la disposition de M. X... n'assuraient pas au salarié une protection suffisante et que cette carence créait un danger que l'employeur ne pouvait ignorer ; qu'elle a ainsi caractérisé la conscience d'un danger contre lequel il appartenait à l'employeur de prémunir son personnel, en raison de l'obligation de sécurité dont il est débiteur, par tous moyens appropriés et efficaces ; Attendu, d'autre part, que loin de qualifier d'imprudent le comportement du salarié, relevant un très court instant ses lunettes pour procéder aux ultimes réglages de sa machine, la Cour d'appel précise que, ce faisant, l'intéressé n'était guidé que par le souci de mieux mener à bien la tâche qui lui était confiée ; qu'elle indique, au demeurant, qu'il n'est…

5576

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1987, 85-17.741

Cour de cassation

, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que les juges du fond relèvent qu'aucune faute ne saurait être imputée à la victime pour avoir exécuté la tâche qui lui était confiée, sans qu'aient été mis à sa disposition tous moyens utiles, propres à prévenir sa chute, puisqu'il appartenait à l'employeur, en raison de l'obligation de sécurité dont il était débiteur, de les lui fournir ; qu'ils précisent que cette carence, du reste pénalement sanctionnée, se trouve en relation directe avec l'accident ; qu'il s'en déduit que celui-ci n'aurait pas eu lieu si ces dispositifs avaient été mis en place ; que, par ces énonciations, qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, et qui caractérisent le rôle déterminant joué par les fautes de l'employeur, dans la réalisation du…

5577

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1986, 83-41.502

Cour de cassation

Les salariés qui, à la suite de l'accident mortel survenu à un de leurs camarades tué par la chute d'une palette, ont arrêté le travail en estimant que l'employeur n'avait pas exécuté les travaux nécessaires pour garantir leur sécurité, ne sauraient faire grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande en paiement des jours de grève dès lors qu'après avoir énoncé que la seule obligation de l'employeur était de respecter les textes, lois et règlements, prévoyant des dispositions particulières en matière de sécurité, ils ont constaté qu'aucun manquement à ses obligations ne pouvait lui être reproché, l'inspecteur du travail n'ayant pas relevé d'infraction à son encontre..

5578

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1981, 79-12.262

Cour de cassation

Repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un ouvrier de la RATP qui refuse de façon réitérée de descendre sur les voies pour effectuer son travail en prenant prétexte d'une prétendue inobservation d'une règle de sécurité malgré les explications de deux ingénieurs qualifiés et l'ordre donné par le responsable de la régie de commencer le travail, et dès lors que les mesures imposées par les instructions du règlement destiné à assurer la sécurité de cette catégorie de personnel avaient été prises.

5579

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1981, 80-13.709

Cour de cassation

L'accident mortel survenu à un ouvrier grièvement brûlé à la suite de l'explosion d'une bouteille de gaz tombée au cours d'une opération de déchargement peut être imputé à une faute inexcusable de l'employeur dès lors que la mauvaise manipulation des bouteilles a été la cause déterminante de l'accident et que l'employeur bien qu'ayant conscience du danger que présentait cette manière de procéder compte tenu du fait qu'un accident s'était déjà produit dans les mêmes conditions quelques années auparavant, avait omis de prendre les mesures élémentaires qui s'imposaient, peu important qu'elles ne fussent pas imposées par la réglementation applicable.

5580

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1980, 79-10.278

Cour de cassation

Ayant relevé d'une part qu'un agent d'entretien de la voie ferrée avait été écrasé par une locomotive alors qu'il assurait la protection d'un seul ouvrier ce qui lui permettait de veiller à sa propre sécurité, et d'autre part, qu'il marchait sur la voie en violation des instructions qui lui avaient été données de se tenir à 1m50 du rail, la Cour d'appel en a déduit, en l'absence d'infraction à la législation sur la sécurité du travail imputable à l'employeur, que la faute de la victime avait été la cause déterminante de l'accident.

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