Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 464

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 582
Dernière décision affichée3 juin 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 582 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-45.563

Cour de cassation

a réintégré le personnel de l'entreprise le 6 avril 1992; que la société Couturier a cependant estimé nécessaire de ne pas réaffecter le salarié à son poste de perceur pour des raisons de sécurité; qu'elle a, en effet, après 5 mois d'arrêt d'activité de M. X..., tiré les conséquences des trois accidents du travail des 23 octobre et 5 novembre 1991, outre celui du 2 septembre précédent; que l'employeur sur qui pèse une obligation de sécurité pour l'organisation du travail au sein de l'entreprise, dispose d'un pouvoir d'appréciation des aptitudes techniques de ses employés; que la société Couturier, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, a jugé impératif d'écarter provisoirement M. X...

5558

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-40.225

Cour de cassation

l'employeur à la Caisse primaire d'assurance maladie, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en réparation de son préjudice ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 10 novembre 1993), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir dit qu'elle avait licencié M. X... pour une cause qui n'est pas réelle ni sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en mettant à la charge de la SNCF une obligation de reclassement alors que l'employeur n'est tenu que de procéder à la recherche des possibilités de reclassement, ce à quoi la SNCF avait déclaré dans ses conclusions qu'il n'était pas démenti qu'elle s'était conformée à cette obligation, l'arrêt attaqué a violé les articles L.

5559

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 94-21.492

Cour de cassation

faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que l'employeur avait méconnu les dispositions précises de l'article 227 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 imposant qu'aucun travail ne pouvait être entrepris sous une partie mobile d'un engin de chantier sans qu'un dispositif approprié soit utilisé pour empêcher un accident en cas de défaillance du dispositif normal de retenue; qu'en ayant, pour rejeter l'obligation de sécurité ainsi mise à la charge de l'employeur, estimé que le décret du 8 janvier 1965 n'édictait que des règles générales dont l'application spécifique aux appareils de levage était contenue dans le décret du 23 août 1947, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 227 du décret du 8 janvier 1965; Mais attendu qu'après avoir justement retenu que l'article 227 du décret n°…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-17.877

Cour de cassation

l'existence du fait qui forme la base de l'action publique, soit quant à la participation du prévenu à l'infraction; Attendu que, le 29 avril 1985, M. X..., employé comme chauffeur par la société Mazière, a été blessé alors qu'il chargeait un camion; que le dirigeant de l'entreprise a été condamné pénalement pour blessures involontaires et infraction à l'obligation de sécurité prévue à l'article L. 233-1 du Code du travail; que la cour d'appel a débouté M. X...

Obligation de sécuritéCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1996, 94-11.822

Cour de cassation

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le salarié n'avait jamais conduit ce véhicule, lequel était attelé d'une remorque interdite à la circulation, qu'il avait travaillé au siège de la société toute la journée du 3 janvier, et qu'il avait seulement pu somnoler dans la couchette du camion avant de prendre le volant; qu'elle en a exactement déduit que la faute de condutie de la victime s'était trouvée absorbée par le manquement conscient de l'employeur à son obligation de sécurité, qui constituait la cause déterminante de l'accident, et dont la gravité justifiait que la majoration de rente fût fixée au maximum; que le moyen ne peut être accueilli; Sur la demande présentée par les époux X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 93-17.029

Cour de cassation

; que, statuant après cassation, l'arrêt attaqué (Reims, 25 mai 1993) a accueilli sa demande ; Attendu que l'employeur fait grief à cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de constater que l'accident est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que ce lien de causalité ne saurait être déduit du seul fait que cette obligation n'a pas été respectée, mais doit faire l'objet d'une constatation distincte de celle de la faute de l'employeur ; qu'en se bornant à déclarer qu'il résultait de ce que l'échafaudage n'avait pas fait l'objet de contrôles et de ce que l'obligation de sécurité n'avait pas été respectée, que la rupture brutale de la solive était due à ce manquement, la cour…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 91-20.553

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'une obligation générale de sécurité est mise à la charge de l'employeur qui doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité de ses employés ; que cette obligation est distincte du respect des dispositions légales et règlementaires relatives à la sécurité des travailleurs imposé, de surcroît, à l'employeur ; qu'en niant que la faute inexcusable invoquée par M. X... comme la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité puisse être fondée sur d'autres faits que ceux compris dans la poursuite pénale dont le représentant de la société Sauramps avait fait l'objet et relatifs à des infractions à la législation sur la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a violé les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1993, 91-12.077

Cour de cassation

avéré inefficace sous l'effet d'une forte rafale de vent, l'employeur n'a pas commis une faute d'une gravité exceptionnelle ; Qu'en statuant ainsi, tout en ayant relevé que la chute du pignon s'était produite sous l'action d'un coup de vent qui ne présentait pas, pour la région, un caractère exceptionnel et imprévisible, alors que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés et qu'il devait avoir conscience du danger auquel il les exposait par un étaiement insuffisant en raison des conditions climatiques locales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 90-17.731

Cour de cassation

démontrant que l'échafaudage n'avait pas une résistance suffisante pour supporter la charge du salarié, et que, par ailleurs, l'employeur ne démontrait pas qu'il eût fait contrôler périodiquement cet échafaudage et notamment dans un temps très proche de celui de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que la rupture à l'origine de la chute du salarié était la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité revêtant un caractère d'exceptionnelle gravité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 90-17.773

Cour de cassation

par un corps étranger ; qu'elle précise que cette défectuosité était connue d'un responsable de la caisse qui avait prescrit des réparations, non encore terminées au moment de l'accident, mais qu'aucune information n'avait été donnée au personnel sur les dangers d'une telle situation ; qu'elle a ainsi caractérisé la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité, ainsi que la conscience qu'il aurait dû avoir du danger auquel il exposait ses salariés, appelés plusieurs fois par jour à franchir une grille présentant de tels défauts de fonctionnement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-11.138

Cour de cassation

sur le vide et que l'employeur n'avait pris aucune disposition pour interdire cette voie ; qu'ils ont ainsi caractérisé la gravité exceptionnelle de la faute de l'employeur faisant travailler ses salariés dans de telles conditions d'insécurité, gravité qui ne saurait être atténuée par la circonstance qu'il s'agissait d'un matériel en cours de montage, l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ne pouvant être considérée comme cessant d'être contraignante à ce stade de la construction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ateliers de Construction, envers la CPAM de la Haute-Saône et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1991, 90-11.151

Cour de cassation

travaillait sur une toiture fragile sans aucun dispositif collectif ou individuel de protection ; que l'arrêt attaqué précise qu'il était de l'initiative du seul M. A... de mettre en place ces dispositifs ; qu'il s'en déduit que, malgré la mise du salarié à la disposition d'une entreprise tierce, la société A... et Lotz n'avait jamais cessé d'être débitrice de l'obligation de sécurité qu'elle avait contractée à l'égard de la victime, sa responsabilité de ce chef résultant au demeurant de la condamnation pénale de son gérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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