Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-17.877
Arrêt du 23 mai 1996Pourvoi n° 94-17.877
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait été condamné pour ne pas avoir aménagé ses locaux de manière à garantir la sécurité des travailleurs, ce qui impliquait que les moyens mis à la disposition des salariés étaient de nature à compromettre leur sécurité, et sans caractériser une faute d'imprudence ou de désobéissance de la victime susceptible de priver celle de l'employeur de tout caractère déterminant, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale à l'égard du second.
- Réponse: Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les juges civils ne peuvent méconnaître ce qui a été jugé par une juridiction répressive, soit quant à l'existence du fait qui forme la base de l'action publique, soit quant à la participation du prévenu à l'infraction.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société des Etablissements Mazière, salaison Corrèze Limousin, dont le siège est Le Bois du Roy, 19240 Allassac,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la Vienne, dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les juges civils ne peuvent méconnaître ce qui a été jugé par une juridiction répressive, soit quant à l'existence du fait qui forme la base de l'action publique, soit quant à la participation du prévenu à l'infraction;
Attendu que, le 29 avril 1985, M. X..., employé comme chauffeur par la société Mazière, a été blessé alors qu'il chargeait un camion; que le dirigeant de l'entreprise a été condamné pénalement pour blessures involontaires et infraction à l'obligation de sécurité prévue à l'article L. 233-1 du Code du travail; que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que l'accident apparaît davantage comme la conséquence d'une utilisation mal adaptée des dispositifs en usage dans l'entreprise que comme résultant de l'utilisation de moyens en eux-mêmes dangereux, et, d'autre part, que si M. X... avait placé le camion à la première porte d'embarquement, il se serait trouvé pratiquement au même niveau que le quai;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait été condamné pour ne pas avoir aménagé ses locaux de manière à garantir la sécurité des travailleurs, ce qui impliquait que les moyens mis à la disposition des salariés étaient de nature à compromettre leur sécurité, et sans caractériser une faute d'imprudence ou de désobéissance de la victime susceptible de priver celle de l'employeur de tout caractère déterminant, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale à l'égard du second;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges;
Condamne les défenderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722adcd580146773fffe2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722adcd580146773fffe2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 1996.
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