Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-11.822
Arrêt du 14 mars 1996Pourvoi n° 94-11.822
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 janvier 1990, Gilles X., chauffeur au service de la société Sotrama, a été victime d'un accident mortel de la circulation alors qu'il conduisait un camion de son employeur; que sa veuve et ses parents ont exercé une action afin de voir reconnaître que l'accident a été causé par une faute inexcusable de l'employeur; que la cour d'appel a accueilli leur demande.
- Réponse: Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sotrama, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4ème Chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Nathalie X..., prise en sa qualité de veuve agissant tant personnellement qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses deux enfants mineurs Emmanuel et Mélanie X..., demeurant ...,
2°/ de M. Henri X...,
3°/ de Mme Suzanne X..., née Y...,
demeurant ensemble ..., pris en leur qualité de père et mère de Gilles X...,
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est 5, place Lapérouse, 81000 Albi,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Blanc, avocat de la société Sotrama, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 janvier 1990, Gilles X..., chauffeur au service de la société Sotrama, a été victime d'un accident mortel de la circulation alors qu'il conduisait un camion de son employeur; que sa veuve et ses parents ont exercé une action afin de voir reconnaître que l'accident a été causé par une faute inexcusable de l'employeur; que la cour d'appel a accueilli leur demande;
Attendu que la société Sotrama fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 janvier 1994) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des constatations de fait opérées par les juges du fond que l'accident s'est produit à 4 heures du matin, alors que Gilles X... conduisait depuis une demi-heure seulement, lorsqu'il a perdu le contrôle du semi-remorque dans un virage, son coéquipier ayant précédemment tenu le volant depuis le départ; qu'en cet état, et en l'absence de défaillance mécanique établie qui aurait été à l'origine de l'accident, la faute lourde de la victime, qui a engagé le camion dans une descente sinueuse, abondamment signalée comme dangereuse, à une vitesse double de la limite autorisée, constituait, abstraction faite de toute autre considération, la cause déterminante de l'accident, sans laquelle celui-ci n'aurait pu avoir lieu, et, partant, ne pouvait être tenue pour "absorbée" par une quelconque faute de l'employeur; que la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait fixer au maximum, tout en retenant la faute du salarié, la majoration de rente mise à la charge de l'employeur, et a ainsi violé l'article L. 452-2 du même Code;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le salarié n'avait jamais conduit ce véhicule, lequel était attelé d'une remorque interdite à la circulation, qu'il avait travaillé au siège de la société toute la journée du 3 janvier, et qu'il avait seulement pu somnoler dans la couchette du camion avant de prendre le volant; qu'elle en a exactement déduit que la faute de condutie de la victime s'était trouvée absorbée par le manquement conscient de l'employeur à son obligation de sécurité, qui constituait la cause déterminante de l'accident, et dont la gravité justifiait que la majoration de rente fût fixée au maximum; que le moyen ne peut être accueilli;
Sur la demande présentée par les époux X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux X... demandent à ce titre l'attribution de la somme de 5 000 francs;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sotrama à verser aux époux Henri et Suzanne X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société Sotrama, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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- 613722a2cd580146773ff6c7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a2cd580146773ff6c7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 1996.
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