Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-17.731

Arrêt du 9 juillet 1992Pourvoi n° 90-17.731

Non publiéObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que la rupture à l'origine de la chute du salarié était la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité revêtant un caractère d'exceptionnelle gravité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que pour décider que l'accident était imputable à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce en premier lieu qu'il résulte des circonstances mêmes de l'accident que l'employeur n'a pas respecté les règles de sécurité édictées par l'article 2 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, la rupture sans raison apparente de la solive sur laquelle se tenait M. Y. démontrant que l'échafaudage n'avait pas une résistance suffisante pour supporter la charge du salarié, et que, par ailleurs, l'employeur ne démontrait pas qu'il eût fait contrôler périodiquement cet échafaudage et notamment dans un temps très proche de celui de l'accident.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Procédure

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Maisons Phénix (Est), dont le siège est ..., immeuble 4 Energy Park à Courbevoie (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de :

1°) M. Eugène Y..., demeurant ...,

2°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, dont le siège est ... à Bar-le-Duc (Meuse),

3°) M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont les bureaux sont immeuble Les Thiers, 4, rue Prioux, Cas Officiel 071 à Nancy (Meurthe-et-Moselle),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Maisons Phénix, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 8 novembre 1985, M. Y..., salarié de la société Maisons Phénix Est a été victime d'une chute à la suite de la rupture d'un élément de l'échafaudage sur lequel il circulait ;

Attendu que pour décider que l'accident était imputable à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce en premier lieu qu'il résulte des circonstances mêmes de l'accident que l'employeur n'a pas respecté les règles de sécurité édictées par l'article 2 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, la rupture sans raison apparente de la solive sur laquelle se tenait M. Y... démontrant que l'échafaudage n'avait pas une résistance suffisante pour supporter la charge du salarié, et que, par ailleurs, l'employeur ne démontrait pas qu'il eût fait contrôler périodiquement cet échafaudage et notamment dans un temps très proche de celui de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que la rupture à l'origine de la chute du salarié était la conséquence d'un manquement de l'employeur à son

obligation de sécurité revêtant un caractère d'exceptionnelle gravité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles

se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. Y..., la CPAM de la Meuse et la DRASS de Lorraine, envers la société Maisons Phénix Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613721c6cd580146773f724f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c6cd580146773f724f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.