Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-17.773

Arrêt du 20 février 1992Pourvoi n° 90-17.773

Non publiéObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de :

1°/ M. Dominique Z..., demeurant ...,

2°/ La Caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que, le 19 septembre 1988, M. Z..., salarié de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (CRCAMC), a été blessé par la fermeture intempestive d'une grille automatique commandant l'accès à son lieu de travail ; Attendu que la CRCAMC fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Bastia, 15 mai 1990) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que l'omission volontaire par l'employeur d'observer les mesures de sécurité doit être prouvée par le salarié lui imputant une faute inexcusable ; qu'en l'espèce, la grille coulissante automatique ne présentait pas, par elle-même, un danger et n'était soumise à aucun règlement de sécurité s'imposant au chef d'entreprise ; que seul un incident de fonctionnement dûment signalé lui aurait créé une obligation de réagir ; qu'en accordant à cet égard une valeur probante à l'unique déclaration de Mme A... qu'aucun élément objectif ou matériel ne venait corroborer pour la raison que l'employeur n'y opposait aucun élément contraire et ne produisait pas d'attestation de son chef du personnel, l'arrêt attaqué a renversé le fardeau de la preuve au détriment de la CRCAMC et violé, quant à la prétendue omission

volontaire, les articles 1315 du Code civil et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en l'absence de danger propre de la grille automatique, non soumise à une réglementation de sécurité spécifique et n'ayant présenté aucun incident de fonctionnement certain avant le jour de l'accident, l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté que l'employeur aurait, à la différence du comité d'hygiène et de sécurité, été averti par son chef du personnel ou un subordonné d'une défectuosité de l'installation, n'a aucunement caractérisé la conscience d'un danger qu'aurait dû avoir la caisse, ayant, à plusieurs reprises, soumis audit comité la question générale de l'ouvrage destiné à protéger le personnel et les clients contre les risques d'agression extérieurs ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, faute de relever cet élément constitutif de la faute inexcusable, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 précité ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève qu'à l'origine de l'accident se trouve le mauvais fonctionnement d'une cellule photoélectrique devant arrêter la fermeture automatique de la grille dès que le rayon était intercepté par un corps étranger ; qu'elle précise que cette défectuosité était connue d'un responsable de la caisse qui avait prescrit des réparations, non encore terminées au moment de l'accident, mais qu'aucune information n'avait été donnée au personnel sur les dangers d'une telle situation ; qu'elle a ainsi caractérisé la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité, ainsi que la conscience qu'il aurait dû avoir du danger auquel il exposait ses salariés, appelés plusieurs fois par jour à franchir une grille présentant de tels défauts de fonctionnement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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613721a7cd580146773f5b1e

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a7cd580146773f5b1e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1992.

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