Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 463

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 582
Dernière décision affichée6 décembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 582 décisions
5545

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2001, 00-14.284

Cour de cassation

X..., salarié de la société Alucolor, a été victime d'un accident du travail ; que la cour d'appel (Nancy, 18 mai 1999) a jugé que l'accident n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté un premier manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en retenant que M.

5547

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2001, 99-16.223

Cour de cassation

Marie-Alain et Jismy Y..., font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur alors, selon le moyen, 1 ) que la cour d'appel ne pouvait débouter les ayants-droit de Johny Y..., victime d'un accident de travail, de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, tout en constatant que le délégataire de celui-ci a été condamné pénalement pour manquement à une obligation de sécurité, ce dont il résulte qu'il devait avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié, quelle que fût la compétence de ce dernier, sans violer l'article L.

5548

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2001, 99-15.034

Cour de cassation

de sa propre blessure devant entraîner nécessairement une diminution de la majoration de la rente ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que la condamnation pénale définitive du substitué de l'employeur, en raison d'un manquement à une obligation de sécurité, impliquait que ce dernier ait eu conscience du danger, l'arrêt relève que l'existence d'une zone dangereuse non protégée entre une cornière et le rouleau entraîneur du tapis a été la cause déterminante de l'accident et qu'il n'est pas démontré que celui-ci résulte d'une faute de la victime, l'usure du tapis roulant l'ayant obligé à faciliter manuellement le cheminement des marchandises ; qu'en l'état de ces constatations et…

5550

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-41.068

Cour de cassation

'avait pas vérifié que les travaux avaient été déclarés à l'EDF et qu'avait été remis au salarié le contrat liant les deux entreprises prévoyant que l'entreprise utilisatrice devait prendre toutes mesures de sécurité et en particulier faire débrancher les lignes d'électricité, a pu décider, répondant ainsi aux conclusions, que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de sorte que le comportement du salarié ne constituait ni une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise durant la durée du préavis ni une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ortec Buzzichelli et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ortec Buzzichelli et…

5552

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2000, 98-11.718

Cour de cassation

X..., celui-ci était monté sur le pont roulant pour examiner une vitre brisée donnant sur l'extérieur, que cet espace n'entrait pas dans la zone à surveiller, et que les consignes données aux salariés ne prescrivaient pas de monter sur le pont roulant, dont l'accès était réservé par la société Sollac à son personnel spécialement formé ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la faute de l'employeur consistant en une violation de son obligation de sécurité, déterminante dans la survenance de l'accident, n'était pas prouvée, mais qu'au contraire, l'imprudence de la victime, montée sur un pont roulant sans en avoir reçu l'ordre, pour observer une zone hors de l'aire de surveillance, avait été la cause déterminante de l'accident ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE…

5553

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1999, 98-12.071

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que l'attestation litigieuse émanait d'un salarié de l'employeur, a estimé qu'elle était dépourvue de valeur probante ; Attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont relevé que le système de fermeture automatique de la trappe n'avait pas fonctionné sans que la preuve soit rapportée d'une faute de la victime, ont caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, constitutif d'une faute inexcusable à l'origine de la chute du salarié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses diverses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Villodre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent…

5554

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.946

Cour de cassation

que la relation de travail devait se poursuivre, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que, même dans le doute, en l'état d'attestations dont l'objectivité est reconnue par la cour d'appel elle-même, le directeur d'un centre d'enfants inadaptés a une obligation de sécurité envers les pensionnaires, de sorte que la cour d'appel, qui refuse d'admettre, à tout le moins, l'existence d'une perte de confiance justifiée, viole l'article L.

5555

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-20.978

Cour de cassation

Selon les articles L. 143-11-1 du Code du travail et L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, est versée directement au salarié par la caisse de sécurité sociale qui en récupère le montant sur l'employeur. Viole ces textes la cour d'appel qui décide que l'AGS doit garantir le paiement de ses sommes dues par la société, alors que c'est à la caisse de sécurité sociale de verser directement à son bénéficiaire la réparation considérée.

5556

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-42.603

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de sa mise à la retraite, un rappel de salaires ainsi qu'une somme au titre des facilités de transport données aux salariés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... soutient, d'abord, que la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions et ainsi violé articles 604, 480, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a statué sur les points en litige sans dénaturer les conclusions; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à ses conclusions en violation des articles 455, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'

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