Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-15.034
Arrêt du 8 février 2001Pourvoi n° 99-15.034
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le 26 juillet 1991, M. Y., salarié de la société X., a été blessé à la main et au bras droit, happés entre une cornière et le rouleau entraîneur d'un tapis roulant en mouvement; que par décision définitive du 18 octobre 1995, le responsable que l'employeur s'était substitué a été condamné pour blessures involontaires en raison d'un manquement à l'obligation générale de sécurité; que M. Y. a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur; que la cour d'appel a accueilli sa demande et a fixé au taux maximum la majoration de la rente d'accident du travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), dont le siège est 2, rue des Alliés, 38045 Grenoble Cedex 9,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que le 26 juillet 1991, M. Y..., salarié de la société X..., a été blessé à la main et au bras droit, happés entre une cornière et le rouleau entraîneur d'un tapis roulant en mouvement ; que par décision définitive du 18 octobre 1995, le responsable que l'employeur s'était substitué a été condamné pour blessures involontaires en raison d'un manquement à l'obligation générale de sécurité ; que M. Y... a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a accueilli sa demande et a fixé au taux maximum la majoration de la rente d'accident du travail ;
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1999) d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens :
1 / que la condamnation pénale du substitué de l'employeur pour manquement à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 233-1 du Code du travail n'implique pas que cette faute fût la cause déterminante de l'accident ni que l'employeur ait eu conscience du danger couru ; qu'en décidant, sans s'expliquer plus avant, que la condamnation pénale impliquait que l'employeur ait eu conscience du danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que pour être inexcusable, la faute de l'employeur doit avoir été la cause déterminante de l'accident ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait introduit sa main en un point sortant de la machine dont la protection n'était pas obligatoire et que les circonstances de l'accident n'étaient pas déterminées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations, dont il aurait dû résulter qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être imputée à l'employeur ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
3 / que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait introduit sa main en un point sortant de la machine, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations, dont il aurait dû résulter que le salarié avait, par ce geste imprudent et fautif, commis une faute ayant participé à la survenance de sa propre blessure devant entraîner nécessairement une diminution de la majoration de la rente ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que la condamnation pénale définitive du substitué de l'employeur, en raison d'un manquement à une obligation de sécurité, impliquait que ce dernier ait eu conscience du danger, l'arrêt relève que l'existence d'une zone dangereuse non protégée entre une cornière et le rouleau entraîneur du tapis a été la cause déterminante de l'accident et qu'il n'est pas démontré que celui-ci résulte d'une faute de la victime, l'usure du tapis roulant l'ayant obligé à faciliter manuellement le cheminement des marchandises ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et que la majoration de la rente pouvait être fixée à 100 % ;
qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... de X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723bacd5801467740d679
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bacd5801467740d679.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 2001.
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