Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-13.151

Arrêt du 27 janvier 2000Pourvoi n° 98-13.151

Non publiéDiscipline / sanctionsObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y..., demeurant ..., bâtiment SG2, appartement 18, 62100 Calais,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 5e chambres civiles réunies), au profit :

1 / du Groupement d'intérêt économique (GIE) Transmanche construction, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Calais, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat du Groupement d'intérêt économique Transmanche construction, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, le 20 août 1989, Guy X..., salarié du GIE Transmanche construction, a été victime d'un accident mortel alors qu'il participait, dans le tunnel en construction, à l'approvisionnement du tunnelier en voussoirs ; qu'alors que, pour assurer la mise en place dans son logement de la plaque de transport, il s'était placé sur celle-ci afin de maintenir entre un chariot mobile et elle une cale en bois, cette plaque a été soulevée par la poussée du chariot ; qu'il a été écrasé contre la paroi supérieure du tunnel ; que Mme Y..., veuve de Guy X..., a formé une demande pour voir reconnaître que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel (Amiens, 30 juin 1997) a rejeté cette demande ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de caractériser précisément les mesures prises par l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, pour remédier au caractère dangereux de l'opération en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de préciser les mesures prises par l'employeur pour imposer, en vertu de son pouvoir hiérarchique, le respect des consignes de sécurité édictées, affichées et distribuées à ses salariés et aux chefs de poste ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

alors, de troisième part, que la veuve faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, que l'incident était courant, qu'aucune étude n'avait été réalisée pour y remédier et que ce n'était qu'à la suite de l'accident mortel dont a été victime Guy X... que le CHSCT avait préconisé l'adaptation d'une cale ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer tout à la fois que c'était en vain que Mme Y... se prévalait du document intitulé "rapport d'accident mortel" et que la lecture de ce document mettait la cour d'appel en mesure de constater que Guy X... avait suivi une formation adaptée et qu'aucune infraction n'avait été commise par l'employeur ; qu'en l'état de cette contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'en cas de mauvais positionnement de la plaque de transport, l'équipe de déchargement avait pour mission d'assurer son ajustement à l'aide de la cale en bois posée dans le sens de la largeur ; que l'agent de contrôle assermenté, chargé de l'enquête administrative par la Caisse primaire d'assurance maladie, a recueilli les déclarations circonstanciées du colllègue de travail de Guy X... et du responsable de sécurité, desquelles il ressort que la cause de l'accident réside dans la mauvaise utilisation de la cale de bois placée par Guy X... dans le sens de la longueur, alors qu'il aurait dû la placer, selon son habitude, dans le sens de la largeur ; qu'il retient encore que le GIE a fait afficher son règlement intérieur rendant obligatoire l'application des consignes de sécurité et a diffusé à chaque chef de poste, avant l'accident, une procédure générale de pose des voussoirs ; qu'après l'accident, des documents contenant des consignes de sécurité ont été retrouvés dans l'armoire vestiaire de Guy X..., ce qui prouvait qu'il en avait eu connaissance ; que la cour d'appel a pu en déduire, en répondant aux conclusions prétendument délaissées, qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de l'employeur ; d'où il suit que le moyen, qui critique en outre un motif surabondant, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement d'intérêt économique Transmanche construction ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.

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6137236ecd58014677409b3d

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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236ecd58014677409b3d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 2000.

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