Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-16.223

Arrêt du 15 février 2001Pourvoi n° 99-16.223

Non publiéObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que les frères et soeurs ne figurent pas au nombre des ayants-droit pouvant demander devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de leur préjudice moral en cas d'accident du travail suivi de décès, les juges du fond ont relevé que les ascendants de la victime n'apportaient pas la preuve qu'ils remplissaient la condition mise par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale à la réparation de leur préjudice moral; que par ces seuls motifs.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Georges Y..., demeurant 1615, avenue Ile de France, 97440 Saint-André (La Réunion),

2 / Mme Clotilde Z..., épouse Y..., demeurant 1615, avenue Ile de France, 97440 Saint-André (La Réunion),

3 / Mme Marie-Lucay Y..., demeurant ... (La Réunion),

4 / M. Marie Alain Y..., demeurant ... (La Réunion),

5 / Mme Marie-Mylène Y..., demeurant ... (La Réunion),

6 / M. Jismy Y..., demeurant 1615, avenue Ile de France, 97440 Saint-André (La Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit :

1 / de l'entreprise Pico, société anonyme, dont le siège est rue Ramassamy, BP. 61, 97491 Sainte-Clotilde (La Réunion),

2 / de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est ...,

3 / de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, domicilié ...

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de l'entreprise Pico, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les juges du fond, que le 4 mars 1994, Johny Y..., salarié et chef d'équipe de la société Entreprise Pico, était occupé avec deux autres salariés à poser une buse dans une tranchée ; qu'après que cette buse eût été reliée à une pelle mécanique à l'aide d'une sangle de levage, il est descendu au fond de la tranchée ; que l'une des deux boucles de la sangle s'étant rompue, Johny Y... a été frappé à la tête par la buse et est décédé ; que ses parents ainsi que ses frères et soeurs ont formé une demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ; que la cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 23 mars 1999) a déclaré ces demandes irrecevables et mal fondées ;

Attendu que M. Georges Y..., Mme Clotilde Y..., Mmes Marie-Lucay et Marie-Mylène Y..., et MM. Marie-Alain et Jismy Y..., font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur alors, selon le moyen,

1 ) que la cour d'appel ne pouvait débouter les ayants-droit de Johny Y..., victime d'un accident de travail, de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, tout en constatant que le délégataire de celui-ci a été condamné pénalement pour manquement à une obligation de sécurité, ce dont il résulte qu'il devait avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié, quelle que fût la compétence de ce dernier, sans violer l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) qu'il incombe, au premier chef, à l'employeur de prendre des mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que l'usure de la sangle ayant servi lors de l'opération de levage de la buse est à l'origine de l'accident dont Johny Y... a été victime, cette carence ayant été sanctionnée par le juge de la répression ; qu'en écartant, malgré ces éléments, la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que les frères et soeurs ne figurent pas au nombre des ayants-droit pouvant demander devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de leur préjudice moral en cas d'accident du travail suivi de décès, les juges du fond ont relevé que les ascendants de la victime n'apportaient pas la preuve qu'ils remplissaient la condition mise par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale à la réparation de leur préjudice moral ; que par ces seuls motifs, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y... et de la société Entreprise Pico ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.

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Identifiants et source

Identifiant source
613723a9cd5801467740ca05

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a9cd5801467740ca05.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.