Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-14.253

Arrêt du 1 juillet 1987Pourvoi n° 85-14.253

Non publiéSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel relève que les lunettes mises à la disposition de M. X. n'assuraient pas au salarié une protection suffisante et que cette carence créait un danger que l'employeur ne pouvait ignorer; qu'elle a ainsi caractérisé la conscience d'un danger contre lequel il appartenait à l'employeur de prémunir son personnel, en raison de l'obligation de sécurité dont il est débiteur, par tous moyens appropriés et efficaces.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 14 juin 1978 M. X..., salarié de la société Hesston a eu sa vision gravement altérée par l'éclat lumineux jailli des chalumeaux oxhydriques d'une machine à découper les tôles ; qu'à la suite de cet accident, il perçoit une rente calculée sur un taux d'incapacité de 100 % ;

Attendu que la société Hesston fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mai 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable et d'avoir accordé à la victime une indemnité égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, alors, d'une part, que, n'étant pas contesté que les salariés avaient des lunettes à leur disposition, les juges du fond auraient dû rechercher si l'employeur avait été mis en mesure de connaître l'insuffisance de pouvoir protecteur des verres filtrants, circonstance nécessaire pour caractériser la conscience du danger ; alors, d'autre part, que les juges du fond, qui constataient que la victime, au début de ses opérations de découpage soulevait ses verres de protection, devaient rechercher dans quelle mesure cette "imprudence" avait participé à la réalisation de l'accident, de sorte qu'en se bornant à déclarer que ce procédé n'avait pas contribué à assurer une baisse aussi prononcée de la vision, ils n'ont pas donné de base légale à leur décision ; et alors, enfin, que les juges du fond, après avoir relevé l'imprudence commise par la victime, ne pouvaient fixer au maximum la majoration de la rente ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel relève que les lunettes mises à la disposition de M. X... n'assuraient pas au salarié une protection suffisante et que cette carence créait un danger que l'employeur ne pouvait ignorer ; qu'elle a ainsi caractérisé la conscience d'un danger contre lequel il appartenait à l'employeur de prémunir son personnel, en raison de l'obligation de sécurité dont il est débiteur, par tous moyens appropriés et efficaces ;

Attendu, d'autre part, que loin de qualifier d'imprudent le comportement du salarié, relevant un très court instant ses lunettes pour procéder aux ultimes réglages de sa machine, la Cour d'appel précise que, ce faisant, l'intéressé n'était guidé que par le souci de mieux mener à bien la tâche qui lui était confiée ; qu'elle indique, au demeurant, qu'il n'est pas établi que cette manière de procéder ait pu contribuer à créer la cécité presque complète dont est affectée la victime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613720a7cd580146773ecfeb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a7cd580146773ecfeb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juillet 1987.

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