Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-17.741
Arrêt du 17 juin 1987Pourvoi n° 85-17.741
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 28 août 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 28 août 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 3 juillet 1979, M. X..., salarié de M. de Y..., s'est grièvement blessé en tombant d'une toiture qu'il était occupé à remettre en état ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 28 août 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée par conclusions, si M. X... n'avait pas commis une imprudence caractérisée en omettant de prendre les mesures élémentaires de précaution pour préserver sa sécurité, et en faisant preuve d'une grande légèreté en se déplaçant sur la toiture à proximité d'un orifice qu'il avait vu, ce qui était de nature à ôter à la faute alléguée son caractère inexcusable, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que les juges du fond relèvent qu'aucune faute ne saurait être imputée à la victime pour avoir exécuté la tâche qui lui était confiée, sans qu'aient été mis à sa disposition tous moyens utiles, propres à prévenir sa chute, puisqu'il appartenait à l'employeur, en raison de l'obligation de sécurité dont il était débiteur, de les lui fournir ; qu'ils précisent que cette carence, du reste pénalement sanctionnée, se trouve en relation directe avec l'accident ; qu'il s'en déduit que celui-ci n'aurait pas eu lieu si ces dispositifs avaient été mis en place ; que, par ces énonciations, qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, et qui caractérisent le rôle déterminant joué par les fautes de l'employeur, dans la réalisation du dommage, ils ont, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720b1cd580146773ed9bf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b1cd580146773ed9bf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juin 1987.
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