Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-17.741

Arrêt du 17 juin 1987Pourvoi n° 85-17.741

Non publiéObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 28 août 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 28 août 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 3 juillet 1979, M. X..., salarié de M. de Y..., s'est grièvement blessé en tombant d'une toiture qu'il était occupé à remettre en état ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 28 août 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée par conclusions, si M. X... n'avait pas commis une imprudence caractérisée en omettant de prendre les mesures élémentaires de précaution pour préserver sa sécurité, et en faisant preuve d'une grande légèreté en se déplaçant sur la toiture à proximité d'un orifice qu'il avait vu, ce qui était de nature à ôter à la faute alléguée son caractère inexcusable, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu que les juges du fond relèvent qu'aucune faute ne saurait être imputée à la victime pour avoir exécuté la tâche qui lui était confiée, sans qu'aient été mis à sa disposition tous moyens utiles, propres à prévenir sa chute, puisqu'il appartenait à l'employeur, en raison de l'obligation de sécurité dont il était débiteur, de les lui fournir ; qu'ils précisent que cette carence, du reste pénalement sanctionnée, se trouve en relation directe avec l'accident ; qu'il s'en déduit que celui-ci n'aurait pas eu lieu si ces dispositifs avaient été mis en place ; que, par ces énonciations, qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, et qui caractérisent le rôle déterminant joué par les fautes de l'employeur, dans la réalisation du dommage, ils ont, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613720b1cd580146773ed9bf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b1cd580146773ed9bf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juin 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.