Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.148
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses prétentions notamment celles tendant à voir constater la violation de son obligation de sécurité de résultat par l'employeur et à voir ce dernier condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exposante avait fait valoir que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat dès lors qu'alerté par la salariée et informé des agissements de son supérieur hiérarchique, M.