§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.148

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/01/2019
Numéro d'affaire
17-22.148
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00099

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 99 F-D Pourvoi n° A 17-22.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société LPG Systems, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société LPG Systems, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société LPG Systems le 28 août 2011 en qualité de développeur business esthétique médicale ; que le 23 juillet 2014, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses prétentions notamment celles tendant à voir constater la violation de son obligation de sécurité de résultat par l'employeur et à voir ce dernier condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exposante avait fait valoir que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat dès lors qu'alerté par la salariée et informé des agissements de son supérieur hiérarchique, M.

A..., par plusieurs courriels s'agissant du harcèlement moral dont elle était victime et de la dégradation de son état de santé, il n'avait pas réagi ni pris aucune mesure propre à remédier aux difficultés qu'elle rencontrait et à assurer la protection de sa santé et de sa sécurité ; qu'elle avait sollicité à ce titre, outre la réparation de son préjudice lié au non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant, après avoir « écarté les courriels d'alerte que la salariée s'est ménagée à elle-même », à retenir que « nulle pièce ne permet seulement de présumer qu'elle fut harcelée par son supérieur hiérarchique direct, en la personne de M.

G., dont les manifestations furent toujours empreintes de courtoisie », pour infirmer le jugement entrepris, juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'une démission privative de ses indemnités de rupture et débouter l'exposante de toutes ses demandes, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée et tenue, si, au-delà même de la question du harcèlement moral, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, a délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'exposante avait fait valoir que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat dès lors qu'alerté par la salariée et informé des agissements de son supérieur hiérarchique, M.

A..., par plusieurs courriels s'agissant du harcèlement moral dont elle était victime et de la dégradation de son état de santé, il n'avait pas réagi ni pris aucune mesure propre à remédier aux difficultés qu'elle rencontrait et à assurer la protection de sa santé et de sa sécurité ; qu'elle avait sollicité à ce titre, outre la réparation de son préjudice lié au non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant, après avoir « écarté les courriels d'alerte que la salariée s'est ménagée à elle-même », à retenir que « nulle pièce ne permet seulement de présumer qu'elle fut harcelée par son supérieur hiérarchique direct, en la personne de M.

G., dont les manifestations furent toujours empreintes de courtoisie », pour infirmer le jugement entrepris, juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'une démission privative de ses indemnités de rupture et débouter l'exposante de toutes ses demandes, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée et tenue, si, au-delà même de la question du harcèlement moral, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3°/ qu'en infirmant le jugement entrepris, lequel, après avoir considéré que le harcèlement moral invoqué par l'exposante n'était pas démontré, avait au contraire retenu que l'employeur, alerté de manière circonstanciée par la salariée, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, et avait ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat, en violation des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, de sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sans assortir sa décision d'aucun motif sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit des formules générales du dispositif qui « infirme le jugement en toutes ses dispositions en déboutant Mme Y... de toutes ses prétentions », ne statue pas sur le chef de demande relatif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; Sur le quatrième moyen ci-après annexé : Attendu que le moyen qui en sa première branche est privé de portée en raison du rejet des premier et deuxième moyens, est pour le surplus nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3121-46 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998 étendu sur l'organisation du travail dans la métallurgie ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de certaines sommes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, des congés payés afférents, et au titre d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'attestation par laquelle son supérieur hiérarchique atteste avoir eu chaque année un entretien avec l'intéressée concernant son travail et ses objectifs n'ayant pas fait l'objet d'une inscription pour faux, la cour la tient pour acquise aux débats, d'autant que le propos de son supérieur direct est corroboré par des courriels invitant la salariée à ces différents entretiens ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées avait été effectué et si au cours de l'entretien annuel avaient été évoquées l'organisation et la charge de travail de la salariée ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... des demandes formées au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des congés payés afférents, et au titre d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses prétentions notamment celles tendant à voir constater qu'elle avait été victime de harcèlement moral et que son employeur avait méconnu de son obligation de sécurité de résultat, à voir ce dernier condamné au paiement de dommages et intérêts à ces titres, à ce qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle ni sérieuse, et par conséquent que son employeur soit condamné à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, d'indemnité conventionnelle de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir condamné l'exposante à verser à la société employeur la somme de 10.500 euros au titre de son préavis ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... a été en dernier lieu « développeur business esthétique médicale » au sein de la société LPG Systems, spécialisée dans une ingénierie liée aux techniques d'amaigrissement, du 28 août 2011 au 23 juillet 2014, date de réception par son employeur de sa prise d'acte par un courrier recommandé, non daté, faisant état d'un harcèlement moral de la part de Monsieur G., son supérieur hiérarchique direct ; que Mme Y... expose que M.

G., à compter du mois d'octobre 2012, s'est adressé à elle sur un ton peu cordial, la bousculant avec rudesse sans lui laisser le temps de « souffler » ; que, le 2 décembre 2013, elle fut ramenée au rang d'une simple commerciale, voyant ses attributions retirées à la demande de M.

G. ; que tous ses messages de détresse à l'adresse de sa direction sont restés lettres mortes, aucune discussion ni action n'ayant été mise en place pour pallier son mal-être ; qu'enfin, la charge excessive de travail qui lui a été imposée, ajoutée au harcèlement moral qu'elle dénonce dans sa procédure, firent que sa santé en pâtit, preuve en est de sa pièce 15 qui s'entend d'un certificat médical préconisant son arrêt de travail durant dix jours, du 28 juillet au 7 août 2014, sur l'indication d'un « burnout » ; que, pour nourrir sa contestation, la société LPG Systems fait utilement valoir que les faits qui lui sont reprochés, pris dans leur globalité, ne sont pas étayés par des éléments permettant de faire présumer l'existence du harcèlement moral dénoncé par Mme Y... ; que, s'agissant de l'attitude prêtée à M.

G., si l'on écarte les courriels d'alertes que la salariée s'est ménagés à elle-même, la Cour ne relève aucune manifestation de la part de ce supérieur excédant l'expression de sa légitime autorité en sa qualité de directeur des affaires médicales et scientifiques, n'e…