Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 230

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 566
Dernière décision affichée17 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 566 décisions
2749

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.306

Cour de cassation

Challancin tendant à établir la prise de congés litigieux n'avaient été établis qu'en avril 2012 lors de l'interruption de la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile; 5/ ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, l'employeur doit en assurer l'effectivité; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence pour cause de maladie professionnelle sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier…

2752

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-18.149

Cour de cassation

; que remplit son obligation de protection de la santé et de la sécurité du salarié l'employeur qui, consécutivement à des agissements de harcèlement commis au sein de l'entreprise par l'un de ses salariés, prononce une mesure d'avertissement à l'encontre du fautif et met en oeuvre des mesures afin que le salarié victime n'ait plus à le côtoyer ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de la méconnaissance par la société Presco de son obligation de sécurité à la suite de la plainte pour harcèlement sexuel de Mme U... à l'encontre de M. M..., cependant qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société a averti le salarié auteur des agissements reprochés et a proposé à Mme U...

2753

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-14.812

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L.1251-23 du code du travail prévoyant que les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle, n'entrent pas dans les prescriptions qui, en application de l'article L.1251-16 du même code, ont pour objet de garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite et dont la violation implique la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.

2754

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02946

Cour d'appel

dit que Mme [X] justifie du paiement d'heures supplémentaires bonifiées au-delà de 35 heures hebdomadaires sur lesquelles il conviendra d'appliquer les coefficients majorateurs légaux pour la période s'étalant du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2014, - considéré que la SAS [Localité 8] Ingénierie Projets a exécuté de bonne foi le contrat de travail qui la lie à Mme [X] et a satisfait à son obligation de sécurité de résultat, - dit que rien ne permet d'affirmer que l'inaptitude médicale prononcée est liée aux conditions de travail de Mme [X], - dit que la rupture du contrat de travail de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence : - débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes liées à l'application de la position conventionnelle 3.1coefficient 170, - débouté Mme [X] de ses demandes liées…

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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2755

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 17 février 2021, 18/00967

Cour d'appel

la surveillance dont il faisait l'objet notamment à travers la vérification de ses notes de frais et par la consultation de ses mails personnels pendant son arrêt maladie dans le but de les produire en justice - plusieurs courriers adressés à son employeurs restés sans réponse, - des reproches injustifiés sur le non respect des règles d'information en cas d'arrêt maladie, - une altération de sa santé psychologique, - la violation par l'employeur de son obligation de sécurité. Il est démontré que la société a fait des reproches à Monsieur [WL] s'agissant de la violation des règles relatives à la procédure d'information que doit suivre un salarié lorsqu'il est en arrêt maladie.

Condamnation : 139 063 €Licenciement+18
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2756

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 février 2021, 19/07643

Cour d'appel

Par arrêt du 25 septembre 2019, l'arrêt du 15 mai 2019 a été complété comme suit : « Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'établissement d'un document unique d'évaluation des risques professionnels, alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'à cet égard, le défaut d'établissement d'un document unique de prévention des risques professionnels cause nécessairement un préjudice aux salariés ; qu'en retenant qu'il appartenait à Mme [R] de prouver le préjudice résultant de la méconnaissance de cette obligation par la FFB Grand…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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2757

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 février 2021, 19/08335

Cour d'appel

[X] [M] est parfaitement justifié par les déclarations de trois journalistes reporters photographes, qui ont dénoncé des agissements de la part de M. [X] [M], leur responsable, de nature à porter atteinte à leur intégrité physique et mentale, au sens des articles L.1412-1 et L.1412-2 du code du travail ; Que ces dénonciations ont donné lieu à une enquête, diligentée par le cabinet RH Partners auquel elle l'a confiée, dans le cadre de l'obligation de sécurité dont elle est débitrice, cabinet qui a conclu à une situation extrêmement dégradée ayant atteint un point de non-retour entre M. [X] [M] et son équipe. Ce faisant la commission arbitrale des journalistes, après que le conseil de prud'hommes de Limoges a requalifié le licenciement pour faute grave de M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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2758

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-22.436

Cour de cassation

; qu'en n'analysant pas cette attestation qui établissait pourtant indubitablement l'existence du harcèlement moral subi par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS, ENFIN, QUE l'employeur est tenu d'assurer la sécurité de ses salariés ; qu'en l'espèce, M. C... faisait valoir que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en l'obligeant à porter des charges très importantes, incompatibles avec son état de santé ; qu'en écartant cette allégation, au motif que l'employeur justifiait de la présence dans l'entreprise d'instruments de levage et de l'embauche de salariés intérimaire, de sorte que « M. C... disposait d'un matériel idoine et adapté à son état de santé » et que « sa charge de travail n'a pas été accrue » (arrêt attaqué, p.

2759

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-23.275

Cour de cassation

par courrier séparé », ce qui atteste de l'impréparation du retour de la salariée. L'employeur admet en outre dans ses conclusions que le 7 avril 2017, jour du contrôle de l'inspection du travail, les parties étaient encore dans l'attente d'un accord sur les futures fonctions de Mme I... W.... Cette absence de fonctions de la salariée pendant plusieurs mois empêchait de fait toute intégration dans un collectif de travail pendant cette période, en violation des préconisations du médecin du travail contenues dans le document intitulé « renforcement préventif médical » de Mme I... W.... Par ailleurs, l'AFPA n'évoque l'attribution d'un bureau à Mme I... W...'à partir de sa prise de fonction, lors de la visite à Chasseneuil de M. H son nouveau supérieur hiérarchique, le 11 mai 2017.

2760

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-23.353

Cour de cassation

un désaccord avec la direction au sujet des orientations commerciales, sur son périmètre d'activité et le refus d'adhérer aux actions qui en découlaient ; la dissimulation d'informations impactant directement les intérêts et l'image de la société ; un turn over en région Île de France stigmatisant un management général défaillant ; divers manquements à son obligation de sécurité entraînant la mise en danger d'un salarié. Il convient de vérifier la réalité de ces manquements et leur imputabilité à M. Q... au regard de la mission qui lui était impartie, des moyens mis à sa disposition et des éléments probants versés aux débats. - Sur la dégradation de l'image de la société I...-D...

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