Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 230

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 922
Dernière décision affichée2 mars 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 922 décisions
2749

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.976

Cour de cassation

il résulte de son courrier du 9 octobre 2010 qu'il a décidé d'exercer immédiatement son droit de retrait ; que ce comportement, que l'employeur a qualifié de refus d'exécution de tâches, n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire de la part de la société ADP ; que celle-ci a, selon les pièces versées par le salarié lui-même, appelé Monsieur [F] à la vigilance sur la sécurité, lui a rappelé l'importance de respecter le sens de la circulation pour sa sécurité et celle des autres, collègues et usagers, et lui a demandé d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, sans en tirer d'autres conséquences de sorte qu'aucune faute de l'employeur n'est caractérisée ; que le salarié n'établit pas de lien entre la mise à pied disciplinaire précédemment

2750

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.532

Cour de cassation

ce qu'il rejette les demandes du salarié relatives à l'irrégularité du licenciement et aux indemnisations financières en résultant, entrainera par voie de conséquence sa censure en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de prescriptions médicales ; ALORS D'AUTRE PART, ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité qui lui commande de respecter les recommandations émises par le médecin du travail à l'issue de chaque visite médicale ; que M.

2752

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.977

Cour de cassation

4°) qu'en relevant, pour écarter l'existence d'une situation de harcèlement moral, que « Sur le portefeuille de clientèle les explications et tableaux chiffrés dont excipe M. [E] sont insuffisants alors que le « préventeur » - salarié en charge de la prévention et médiation des risques psychosociaux – a sur sa demande rencontré celui-ci et analysé la situation en concluant à l'absence de harcèlement et de manquements à l'obligation de sécurité, y compris en ce qui concerne le respect des préconisations du médecin du travail », sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, sur la circonstance, constatée dans le procès-verbal de la réunion du CSE du 23 avril 2020, selon laquelle ce n'est qu'au mois d'avril 2020, à la suite de la saisine du préventeur, que la société Canon a accédé à une…

2754

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.440

Cour de cassation

'existence d'un harcèlement moral. C'est donc avec pertinence que le conseil de prud'hommes l'a débouté de cette demande " ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE " Sur le harcèlement moral Le conseil n'a pas relevé des agissements répétés tels que décrits à l'article L. 1152-1 du code du travail mais plutôt des négligences déjà condamnées par l'obligation de sécurité et le non-respect de la convention de forfait jours. Aussi le conseil ne donne pas suite à cette demande " ; 1°) ALORS QUE le principe selon lequel " nul ne peut se constituer de preuve à soi-même " n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en matière prud'homale, la preuve est libre et se rapporte par tous moyens ; qu'en refusant, pour débouter M.

2755

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.451

Cour de cassation

les risques pour la santé et la sécurité résultant de l'utilisation par l'EARL Guillemette et Xavier Besson de produits chimiques pour le traitement de la vigne, nécessitant un suivi médical renforcé, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'en retenant, pour débouter M.

2756

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.683

Cour de cassation

Viole la loi la cour d'appel qui retient l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors qu'elle avait constaté qu'il ne justifiait pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection et la santé du salarié, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que la cour d'appel devait vérifier si un préjudice en avait résulté

2757

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 25 février 2022, 20/01861

Cour d'appel

condamner la société [O] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société [O] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 janvier 2022. MOTIFS La société [O] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en contestant : - tout manquement à son obligation de sécurité en lien avec l'inaptitude de M. [I], - avoir eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, et elle soutient avoir parfaitement exécuté son obligation de reclassement de son salarié en recherchant des possibilités de reclassement au sein du groupe, le médecin du travail ayant déclaré M.

Montant détecté : 43 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
2758

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.583

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10184 F Pourvoi n° Y 20-21.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société SNF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-21.583 contre le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne (jugement rendu selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise comité social économique, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

2759

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.091

Cour de cassation

l'employeur, suite à l'alerte de trois membre du CSE portant sur l'« exposition à des facteurs de risque psychosociaux de haute intensité » des salariés du service de réception, n'avait toujours pas été réalisée, et à citer le procès-verbal de délibération du CSE, mentionnant que suite à une situation de blocage, « les élus du CSE ont fait une déclaration préalable reprenant leurs constatations : - il existe bien des cas de RPS au sein de CARSO-LSEHL, pas uniquement au sein du service réception, et la délégation du personnel au CSE fait le constat que l'employeur ne montre que peu de diligence à y remédier ; (…) », pour en déduire que la délibération litigieuse résultait de problèmes anciens, non résolus, connus de l'employeur, et nécessitant la désignation d'un expert, le risque grave étant établi et…

2760

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.781

Cour de cassation

; que l'article II du règlement intérieur liste notamment comme faute grave le non-respect du code de la route et des règles de sécurité ; qu'en retenant dès lors, pour dire le licenciement de M. [S] justifié par une faute grave, que les faits reprochés au salarié, conducteur de bus, ne rentrent pas dans ce cadre et sont d'une particulière gravité quand elle relevait que l'employeur reprochait au salarié un comportement contrevenant à l'obligation de sécurité à l'occasion d'un accrochage avec un véhicule de livraison, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1321-1 et L.

Comprendre

Guides associés à obligation de sécurité

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.