Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.976
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/2022
- Numéro d'affaire
- 20-16.976
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10235
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10235 F Pourvoi n° R 20-16.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-16.976 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Aéroports de Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de M. [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M.
Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [F] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « M. [F] soutient avoir été victime de harcèlement moral ou à tout le moins d'une exécution déloyale du contrat de travail et réclame en conséquence la condamnation de l'employeur à lui verser à ce titre une somme de 60 000 euros net d'impôt CRDS/CSG et charges sociales et l'infirmation du jugement qui l'a débouté de ce chef de demande ; que la société Aéroports de Paris conclut au débouté et à la confirmation du jugement ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'à l'appui de sa demande, M. [F] invoque les faits suivants : - une mise à pied illégitime, - des contrôles médicaux qui se sont succédé pour chacun des arrêts de travail qu'il a présentés après cette mise à pied caractérisant une discrimination liée à l'état de santé, - son isolement et sa mise à l'écart de tout contact avec sa responsable à la suite de son signalement des difficultés de circulation dans le parking ; que les faits sont établis à l'exception de l'isolement et de la mise à l'écart allégués, les éléments versés aux débats par M. [F], constitués par trois courriers adressés par lui en octobre 2008 à Mme [A], sa supérieure hiérarchique M. [N] directeur responsable du pôle exploitation et Mme [L], responsable activités parcs, au sujet de la circulation dans les parkings n'y suffisant pas ; que pris dans leur ensemble, ils sont de nature à laisser supposer des agissements de harcèlement moral de sorte qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers ; que s'agissant des contrôles médicaux que l'employeur a fait pratiquer à la suite des arrêts de travail de M. [F], la cour observe en premier lieu qu'ils relèvent de l'exercice du pouvoir patronal et que l'importance de l'absentéisme dans les effectifs de la société Aéroports de Paris telle qu'elle ressort du bilan social 2010 communiqué par l'employeur et représentant 103 301 jours suffit à justifier la politique de fermeté de l'employeur à cet égard peu important qu'un autre salarié atteste avoir quant à lui présenté des arrêts de travail en 2010 et 2011 sans avoir eu de contrôle médical (M. [C]), et ce d'autant qu'un troisième salarié, M. [X], atteste avoir été contrôlé en 2009 pour sa part ; que la discrimination alléguée ne sera donc pas retenue pas plus que l'inégalité de traitement ; que le fait que la cour a annulé la mise à pied disciplinaire ne suffit pas à lui seul à justifier l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral de sorte que la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « au vu des attestations produites, imprécises voire incohérentes quant à la période qu'elles évoquent, Monsieur [F] n'établit pas la dangerosité des sens de circulation qu'il allègue et qu'il a dénoncée à son employeur par ses courriers du mois d'octobre 2008, de sorte qu'il ne justifie pas que son employeur l'ait exposé à un risque ou n'ait pas veillé à sa sécurité ; qu'il affirme lui-même qu'un responsable s'est rendu sur place pour se rendre compte de la situation et produit un courrier de réponse de la société ADP du 27 octobre 2010 ainsi qu'un mail justifiant d'une réponse orale de sa supérieure hiérarchique ; que dès (lors) l'employeur n'a aucunement ignoré l'alerte qu'a entendu donner le salarié ; qu'il ne démontre aucunement – ni n'allègue d'ailleurs – l'existence d'un danger grave et imminent alors pourtant qu'il résulte de son courrier du 9 octobre 2010 qu'il a décidé d'exercer immédiatement son droit de retrait ; que ce comportement, que l'employeur a qualifié de refus d'exécution de tâches, n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire de la part de la société ADP ; que celle-ci a, selon les pièces versées par le salarié lui-même, appelé Monsieur [F] à la vigilance sur la sécurité, lui a rappelé l'importance de respecter le sens de la circulation pour sa sécurité et celle des autres, collègues et usagers, et lui a demandé d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, sans en tirer d'autres conséquences de sorte qu'aucune faute de l'employeur n'est caractérisée ; que le salarié n'établit pas de lien entre la mise à pied disciplinaire précédemment analysée et considérée comme justifiée d'une part, et la dénonciation du danger ainsi allégué d'autre part, laquelle est antérieure de 18 mois à la sanction ; qu'il ne démontre pas davantage l'animosité à son égard qui serait née de cette dénonciation ; qu'en conséquence, ni l'intention de nuire de l'employeur, ni le caractère fautif de son comportement ne sont établis s'agissant tant de la dénonciation par Monsieur [F] de problèmes de sécurité que de la mise à pied disciplinaire dont il a fait l'objet » ; ALORS en premier lieu QUE pour établir que les trois contre-visites en trois mois diligentées par son employeur à l'occasion des arrêts de travail dont il avait fait l'objet n'étaient justifiées par aucun fait objectif, Monsieur [F] rappelait qu'outre le fait qu'aucune de ces contre-visites n'avait conclu au caractère injustifié des arrêts en question et que la troisième d'entre elles suivait un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail deux semaines plus tôt, ces contrôles ne relevaient pas d'une politique générale de fermeté de l'employeur pour lutter contre l'absentéisme, dès lors qu'ainsi que les attestations produites aux débats l'établissaient, « Madame [Y] [V] ( ) confirme qu'elle n'a jamais été contrôlée (pièce n° 28) », « Monsieur [R] [S] atteste qu'il a été en accident du travail sans jamais avoir été contrôlé (pièce n° 34) », « Monsieur [X] [O] ( ) n'a jamais fait l'objet du moindre contrôle lors de la rechute en accident du travail du 09 mai 2011 (pièce n° 33).
En revanche, celui-ci atteste ( ) qu'il a fait l'objet d'un contrôle médical lors de son accident de travail initial du 20 juillet 2009 » et encore « Monsieur [C] ( ) atteste ne pas avoir subi un contrôle privé pièce n° 27) » (conclusions, p. 18), ce que les attestations citées confirmaient formellement ; qu'en jugeant que « l'importance de l'absentéisme dans les effectifs de la société Aéroports de Paris telle qu'elle ressort du bilan social 2010 communiqué par l'employeur et représentant 103 301 jours suffit à justifier la politique de fermeté de l'employeur à cet égard peu important qu'un autre salarié atteste avoir quant à lui présenté des arrêts de travail en 2010 et 2011 sans avoir eu de contrôle médical (M. [C]), et ce d'autant qu'un troisième salarié, M. [X], atteste avoir été contrôlé en 2009 pour sa part » (arrêt, p. 4), et en méconnaissant ainsi que ce n'était pas seulement un autre salarié qui attestait n'avoir jamais été contrôlé mais trois salariés et qu'un quatrième attestait n'avoir jamais été contrôlé à deux reprises ou plus, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement, pour établir que les trois contre-visites diligentées par son employeur en trois mois à l'occasion des arrêts de travail dont il avait fait l'objet en 2010 n'étaient justifiées par aucun fait objectif, Monsieur [F] rappelait qu'outre le fait qu'aucune de ces contre-visites n'avait conclu au caractère injustifié des arrêts de travail en question, ces contrôles ne relevaient pas d'une politique générale de fermeté de l'employeur pour lutter contre l'absentéisme, dès lors qu'ainsi que les attestations produites aux débats l'établissaient, « Madame [Y] [V] ( ) confirme qu'elle n'a jamais été contrôlée (pièce n° 28) », « Monsieur [R] [S] atteste qu'il a été en accident du travail sans jamais avoir été contrôlé (pièce n° 34) », « Monsieur [X] [O] ( ) n'a jamais fait l'objet du moindre contrôle lors de la rechute en accident du travail du 09 mai 2011 (pièce n° 33).
En revanche, celui-ci atteste ( ) qu'il a fait l'objet d'un contrôle médical lors de son accident de travail initial du 20 juillet 2009 » et encore « Monsieur [C] ( ) atteste ne pas avoir subi un contrôle privé pièce n° 27) » ; qu'en jugeant que « l'importance de l'absentéisme dans les effectifs de la société Aéroports de Paris telle qu'elle ressort du bilan social 2010 communiqué par l'employeur et représentant 103 301 jours suffit à justifier la politique de fermeté de l'employeur à cet égard peu important qu'un autre salarié atteste avoir quant à lui présenté des arrêts de travail en 2010 et 2011 sans avoir eu de contrôle médical (M. [C]), et ce d'autant qu'un troisième salarié, M. [X], atteste avoir été contrôlé en 2009 pour sa part » (arrêt, p. 4), sans vérifier si le fait que trois salariés attestent n'avoir jamais été contrôlés durant leurs arrêts de travail et qu'un quatrième atteste ne l'avoir jamais été à deux reprises, le fait qu'aucune des contre-visites diligentées en trois mois par l'employeur n'ait conclu au caractère injustifié des arrêts de Monsieur [F] et le fait que le troisième contrôle ait été consécutif à un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail deux s…