Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-22.248
Arrêt du 2 mars 2022Pourvoi n° 20-22.248
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 29 septembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10216
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: ALORS, 1°), QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son salarié, d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité; qu'en SOC.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Caterpillar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
OR
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10216 F
Pourvoi n° W 20-22.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022
M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-22.248 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Caterpillar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caterpillar France, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne greffier de chambre.
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes qu'il avait formées, d'une part, au titre du manquement par l'employeur de son obligation de sécurité et, d'autre part, de la rupture du contrat de travail ;
ALORS, 1°), QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son salarié, d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas manqué à cette obligation sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait pris des mesures pour prévenir la baisse de l'acuité visuelle du salarié et s'y adapter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, et L. 4121-2 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 ;
ALORS, 2°), QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son salarié, d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité ; qu'en considérant qu'aucun lien n'était établi entre la baisse de l'acuité visuelle du salarié et la mauvaise qualité de son travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce lien ne découlait pas de leur concomitance dès lors que, jusqu'au début de l'année 2012, la qualité du travail fourni par le salarié avait donné entière satisfaction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, et L. 4121-2 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et DE L'AVOIR débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir menti sur l'état d'une pièce en décidant volontairement de ne pas suivre la procédure de contrôle ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 12, al. 2), M. [E] contestait fermement la matérialité même de ce grief ; qu'en considérant, pour se borner à apprécier leur gravité, que la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'était pas contestée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Grenoble · 29 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10216
- Identifiant source
- 621f170d459bcb7900c39f19
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 621f170d459bcb7900c39f19.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
