Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 231

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 566
Dernière décision affichée10 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 566 décisions
2761

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.891

Cour de cassation

; quant à la tardiveté de la déclaration de cet accident de travail, la décision en a été retardée par la CPAM qui a demandé une enquête pour investigations complémentaires d'instruction, étant précisé que n'ont pas été compromis les droits à indemnisation de Monsieur P... ; ( ) ; qu'aucun autre fait matériel n'est présenté par l'intimé en cause d'appel comme pouvant caractériser un harcèlement, une discrimination syndicale, ou un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dont il aurait été directement victime ; d'ailleurs, durant la période antérieure au départ de l'ancien directeur Monsieur O..., il n'y a pas eu de plaintes individuelles mais uniquement des récriminations collectives avec des interventions d'un contrôleur du travail dans les locaux de l'entreprise pour y mettre fin.

2763

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-21.094

Cour de cassation

2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 3 mai 2019), rendue en la forme des référés, le CHSCT, considérant que le projet de la société La Halle (la société) de mettre à disposition de ses employés des instruments de communication de type talkie-walkie était un projet important, a décidé, par délibération du 27 novembre 2018, de recourir à une expertise en application de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail. 3. La société a, le 10 décembre 2018, fait assigner le CHSCT aux fins d'annuler cette délibération. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4.

2764

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 février 2021, 17/07477

Cour d'appel

La salariée a interjeté appel le 23 mai 2017. Elle demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et le paiement des sommes de : - 4.400 € d'indemnité de préavis, - 440 € de congés payés afférents, - 40.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 40.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, - 35.380 € de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et perte de chance, - 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard, de l'attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de salaire conformes au présent arrêt.

Condamnation : 41 240 €Licenciement+12
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2765

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 5 février 2021, 18/03108

Cour d'appel

la contrepartie obligatoire en repos soit : '3 271,91 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de 2013 à 2015 ; ' 327,19 € au titre des congés payés y afférents ; '2 106,11 € à titre de rappel sur contrepartie obligatoire en repos 2013 à 2015 ; ' 210,61 € au titre des congés payés y afférents ; dire que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, conformément aux dispositions des articles L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2766

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 février 2021, 20/01751

Cour d'appel

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à la recevabilité de l'action entraîne, par voie de conséquence, la cassation d'une part des dispositions condamnant la société à payer des dommages-intérêts aux salariés et au syndicat, d'autre part des dispositions rejetant les demandes des salariés en réparation au titre de l'obligation de sécurité et de loyauté ; » - a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon. Le 3 mars 2020, la société Rhodia opérations a saisi la cour d'appel de renvoi. Par ordonnance du 6 mars 2020, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 26 novembre 2020.

Condamnation : 4 750 €Contrat de travail+6
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2767

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2021, 18/04038

Cour d'appel

En conséquence, je vous demande de me faire parvenir tous les éléments consécutifs à la cessation de mon contrat de travail par retour de courrier et la juste réparation du préjudice que cette situation me cause.(...).' M. [K] soutient que la rupture du contrat de travail dont il a pris acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse car l'employeur n'a pas déclaré son accident du travail et n'a pas rempli son obligation de sécurité en ce qu'il n'a pas mis en oeuvre de mesure de prévention consécutivement aux agressions et n'a pas aménagé son poste de travail de sorte qu'angoissé à l'idée de reprendre son poste sans renforcement de sa protection, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. PARIS HABITAT OPH soutient que la rupture du contrat de travail dont M.

Condamnation : 29 800 €Licenciement+14
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2768

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2021, 19/04450

Cour d'appel

Une incapacité à manager efficacement une petite équipe de collaborateurs en les contraignant à des amplitudes horaires anormales et dans le même temps ne pas donner soi-même l'exemple (cf. arrivée quasi systématiquement tardive le matin, voire en fin de matinée). Ce type de manquements est d'autant plus grave qu'il constitue pour la société une violation de son obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses collaborateurs. Votre position de directeur comptable impliquait le management opérationnel de votre équipe comptable qui se trouvait, de fait, dépourvue de manager chaque matinée et qui plus est, aggravée par vos horaires de déjeuner, eux-mêmes décalés.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+14
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2769

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 février 2021, 18/01305

Cour d'appel

Fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la Société GDSP au titre de : - Rappels de salaires de 28 661,10€ outre 2 866,14 € au titre des congés payés ; - Heures supplémentaires à hauteur de 6 627,94€ outre 662,79€ à titre de congés payés ; - une indemnité forfaitaire de 17 358,90€ pour travail dissimulé ; - des dommages et intérêts de 2 000 € pour manquement à l'obligation de sécurité - des dommages et intérêts pour défaut de fournitures de tenues vestimentaires de 2 000 € ; - une indemnité pour défaut de cotisation de retraite en 2014 : 2 000€; - dire que l'AGS devra garantir ces créances; - dire que l'ensemble des sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l'introduction de la demande ; - Ordonner la production sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document, à compter du jugement à…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2770

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 février 2021, 18/03625

Cour d'appel

un rappel de salaire au titre de sa mise à pied, une indemnité compensatrice de préavis de 14 632,44 euros et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement de 73 162,20 euros, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] a sollicité par ailleurs des dommages-intérêts pour harcèlement moral et non respect de l'obligation de sécurité et, subsidiairement, pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 30 000 euros, ainsi que l'annulation des avertissements des 14 juin 2013, 26 octobre 2015 et 22 mars 2016. Par jugement rendu le 26 avril 2018, le conseil de prud'hommes a : - dit bien fondées les sanctions disciplinaires infligées à M. [C] avant son licenciement, - dit le licenciement pour faute grave de M. [C] bien fondé, - dit M.

Condamnation : 170 029 €Licenciement+13
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2771

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00586

Cour d'appel

Aux termes de ses conclusions, déposées par voie électronique le 10 juillet 2020, M [B] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, - de dire son action recevable comme non prescrite, - de condamner la société EDF à lui verser : - 20 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété qu'il subi à raison du manquement de son employeur à son obligation de sécurité- résultat, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par conclusions déposées par voie électronique le 19 octobre 2020, la société EDF demande au contraire à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - de condamner M. [B] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 10 300 €Licenciement+4
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2772

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 18/00583

Cour d'appel

Aux termes de ses conclusions, déposées par voie électronique le 10 juillet 2020, M [M] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, - de dire son action recevable comme non prescrite, - de condamner la société EDF à lui verser : - 20 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété qu'il subi à raison du manquement de son employeur à son obligation de sécurité- résultat, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par conclusions déposées par voie électronique le19 octobre 2020, la société EDF demande au contraire à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - de condamner M. [M] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 10 300 €Licenciement+4
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