Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 232

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 922
Dernière décision affichée9 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 922 décisions
2773

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.853

Cour de cassation

Le 16 février 2010, il s'est vu attribué une pension d'invalidité par la CPAM du Cher, le "praticien conseil" ayant estimé qu'il présentait "un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins [ses] capacités de travail". A l'expiration de la durée fixée dans son dernier arrêt de travail, M. [L] ne s'est pas présenté à son poste et n'a pas transmis à son employeur de nouvel arrêt de travail.

2775

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.461

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « qu'après avoir retenu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, faute d'avoir fourni au salarié des chaussures de sécurité, la cour d'appel a énoncé que M.

2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.611

Cour de cassation

, qui a méconnu son office, a violé l'article 1134 ancien, devenu 1103 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, D'AVOIR condamné la société LE CONFISEUR DE LA MER à payer à Mme [L] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité ET DE L'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ; AUX MOTIFS QUE « III. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Mme [L] se prévaut des articles L. 4121-1 et L.

2777

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 24. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, alors « que la cassation à intervenir au premier moyen sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'étendra au chef de dispositif relatif à l'indemnisation de la violation de l'obligation de sécurité, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 25.

2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.897

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, alors « que l'employeur manque à son obligation de sécurité en n'organisant pas la visite médicale de reprise par le médecin du travail, dont le salarié, aux termes de l'article R.

2779

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.908

Cour de cassation

s'est bornée à relever l'existence de prétendues mesures de prévention contre le risque de l'amiante à compter de l'année 2006 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres énonciations que le salarié avait été engagé le 2 janvier 2002 en sorte que les soi-disant mesures relevées étaient impropres à justifier du respect par l'employeur de son obligation de sécurité durant toute la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017.

2780

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.907

Cour de cassation

s'est bornée à relever l'existence de prétendues mesures de prévention contre le risque de l'amiante à compter de l'année 2006 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres énonciations que le salarié avait été engagé le 2 janvier 2002 en sorte que les soi-disant mesures relevées étaient impropres à justifier du respect par l'employeur de son obligation de sécurité durant toute la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017.

2781

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.127

Cour de cassation

motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'Union des caisses nationales de sécurité sociale fait grief à l'arrêt de la condamner à verser M. [P] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, alors « qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense; que le juge méconnaît en particulier les termes du litige lorsque, admettant la demande principale, il fait également droit à la demande subsidiaire; que M.

2782

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.371

Cour de cassation

pour inaptitude d'origine professionnelle de M. [L], DE L'AVOIR condamnée à payer différentes sommes dont des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ET DE LUI AVOIR ordonné de remettre au salarié une attestation POLE EMPLOI conforme à sa décision ; ALORS QUE le juge qui reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité doit constater une méconnaissance de ses obligations en matière de visites médicales ou le non-respect des dernières préconisations émises par le médecin du travail pour empêcher l'aggravation de l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté que le salarié avait consulté le 28 avril 2016 le service de la MSA donnant lieu à une fiche de suivi infirmier, sans qu'aucun arrêt de travail ne soit délivré avant le 16 juin…

2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.885

Cour de cassation

3131-1 du code du travail", la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve en matière de respect des temps de pause et de repos quotidiens, a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 3131-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Alpes Technique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, et de l'avoir, par conséquent, condamnée à payer à M. [L] [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.

2784

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.335

Cour de cassation

a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité pour non organisation de la visite de reprise ; AUX MOTIFS QUE M.

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