Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-15.694
Arrêt du 9 février 2022Pourvoi n° 21-15.694
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Pau · 13 février 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10126
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêté du 7 août 2008, publié au journal officiel le 2 septembre 2008 (journal n° 0204), les mesures correspondant à la première évaluation volumique du radon devaient être réalisés dans un délai maximum de deux ans après la publication dudit arrêté; que la Cour d'appel ne pouvait donc énoncer que l'employeur, dans le cas d'espèce, avait pris les mesures dans un délai raisonnable, puisqu'elle a constaté que l'organisme agréé de détection n'a effectué ses mesures qu'à compter de décembre 2014; qu'elle a, de plus fort, violé les articles L 4121-1 et L 4121-3 du code du travail SOC.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Grottes de Betharram, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
OR
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10126 F
Pourvoi n° T 21-15.694
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022
M. [C] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-15.694 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Grottes de Betharram, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Grottes de Betharram, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [O]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point D'AVOIR débouté Monsieur [O] de ses demandes présentées au titre du manquement de son employeur, la société Grottes de Bétharram, à l'obligation de sécurité
1) ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que l'obligation de dépistage du radon dans les grottes de Bétharam était réalisable à compter de l'arrêté de juillet 2012 ayant défini la norme NFM60-772 ; qu'elle a également constaté (arrêt, page 13, 1er alinéa) que l'organisme de détection agréé n'avait été appelé à effectuer un dépistage du radon 222 qu'à compter du 5 décembre 2014 et que les mesures destinées à protéger le personnel n'avaient été décidées qu'à compter de janvier et juin 2016 (arrêt, ibid.) ; que, de plus, l'employeur ne produisait aucun élément permettant de vérifier que les efforts avaient été poursuivis au-delà de mai 2017 ; qu'en déboutant cependant le salarié de ses demandes au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations, violant les articles L 4121-1 et L 4121-3 du code du travail.
2) ALORS QUE, selon l'arrêté du 7 août 2008, publié au journal officiel le 2 septembre 2008 (journal n° 0204), les mesures correspondant à la première évaluation volumique du radon devaient être réalisés dans un délai maximum de deux ans après la publication dudit arrêté ; que la Cour d'appel ne pouvait donc énoncer que l'employeur, dans le cas d'espèce, avait pris les mesures dans un délai raisonnable, puisqu'elle a constaté que l'organisme agréé de détection n'a effectué ses mesures qu'à compter de décembre 2014 ; qu'elle a, de plus fort, violé les articles L 4121-1 et L 4121-3 du code du travail
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Pau · 13 février 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10126
- Identifiant source
- 6204b8ce8d6797330c5ce04b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6204b8ce8d6797330c5ce04b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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