Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 233

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 922
Dernière décision affichée2 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 922 décisions
2785

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.076

Cour de cassation

de la perte injustifiée de l'emploi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que la SA LE POPULAIRE DU CENTRE avait manqué à ses obligations de sécurité et de loyauté à l'égard de Monsieur [A], et de l'AVOIR condamnée à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur l'obligation de sécurité et l'obligation de loyauté ; Aux termes des articles L. 1222-1 et L.

2787

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.183

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION : (sur le harcèlement moral) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes et notamment en ce qui concerne le harcèlement moral dont il a été victime et la violation de l'obligation de sécurité, par l'employeur, quant à sa santé ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L.

2788

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.182

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur le harcèlement moral) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes et notamment, en ce qui concerne le harcèlement moral dont elle a été victime et la violation de l'obligation de sécurité, par l'employeur, quant à sa santé ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L.

2789

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744

Cour de cassation

ce dernier texte, ensemble les articles R. 1452-8 et 1454-18 du code du travail, pris dans leur rédaction applicable en la cause. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION : La société Mon Véto reproche à l'arrêt partiellement attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, outre intérêts, Alors que seul le défaut d'organisation par l'employeur d'une visite médicale, à l'issue d'une période d'arrêt de travail du salarié pour maladie de plus de trente jours, ou pour maternité, est constitutif d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ; qu'en retenant un tel manquement à l'égard de la société Mon Véto, après avoir pourtant relevé que l'employeur avait adressé à la salariée…

2791

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.496

Cour de cassation

2/ Alors qu'en déclarant, après avoir constaté que Mme [O] soutenait que son inaptitude résultait de ses conditions de travail caractérisées par le harcèlement moral dont elle avait été victime, que ce grief ne pouvait être examiné au soutien d'une demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité dont il est tenu à l'endroit de ses salariés motif pris de ce que la salariée n'aurait pas exprimé expressément ce moyen dans le corps de ses conclusions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les article L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

2792

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.472

Cour de cassation

du comportement reproché à Monsieur [E], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société STANLEY SECURITY FRANCE fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Monsieur [E] la somme de 2.000 €à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; 1. ALORS QU'il résulte des articles L. 4121-1 et L.

2793

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.450

Cour de cassation

Enoncé du moyen 3. L'association fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est irrecevable en ses demandes relatives au harcèlement moral et à la résiliation judiciaire, mais recevable à remettre en cause le quantum des condamnations non exécutées et de la condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de sécurité, licenciement nul et à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, alors : « 1°/ que selon l'article 410 du code de procédure civile, seule l'exécution sans réserve d'une décision non exécutoire vaut acquiescement au jugement ; que selon les articles R. 1454-28 et R.

2794

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-18.931

Cour de cassation

il résulte des dispositions de ce texte que celui qui prétend le voir appliquer dans son premièrement doit faire la preuve que le risque qu'il invoque au soutien de la demande d'expertise est grave, réel actuel et objectif ; que, s'agissant du premier de ces éléments, il convient de rappeler que le recours à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12 du code du travail, ne peut être décidé que lorsqu'il est constaté l'existence d'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel dans l'établissement ; que le risque grave doit être défini comme un péril qui menace ou compromet la santé ou la sécurité des salariés et est susceptible de causer des dommages sérieux tant physiques que psychologiques ;

2795

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-12.151

Cour de cassation

L'attitude de l'employeur a eu sur la santé de Mme [L] des répercussions établies par certificats médicaux. Il n'est pas démontré de lien entre les conditions de travail et les mentions portées sur les certificats médicaux. En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est ainsi pas démontrée. - Sur l'obligation de sécurité - Mme [L] soutient que l'employeur n'a pas pris et n'a pas mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé par une prévention des risques professionnels. Ce grief a été précédemment écarté. - La salariée prétend qu'elle recevait sur l'ordinateur de son poste des emails de nature sexuelle et que M.

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