Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 234

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 922
Dernière décision affichée12 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 922 décisions
2797

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-22.532

Cour de cassation

; le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef au salarié la somme de 300 e qui procède d'une exacte appréciation du préjudice subi » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « attendu que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que le non-respect de cette obligation de l'employeur, dont la finalité préventive s'inscrit dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, cause nécessairement un préjudice au salarié, qu'il appartient au juge, saisi d'une demande en ce sens, de réparer ; qu'en l'espèce, la société MEDIAPOST ne démontre par aucun élément que Monsieur [U] [Y] a passé une visite médicale d'embauche, ni d'ailleurs un examen par le médecin du travail par la suite, de sorte qu'elle est en…

2798

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-18.236

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [X] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes tenant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS PRO IMPEC et constater son manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et d'AVOIR condamné Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE : 1) Sur l'exécution déloyale du contrat travail par l'employeur et la résiliation judiciaire ; Droit applicable : Aux termes des dispositions de l'article L.

2799

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.825

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte des éléments de preuve précités que les agissements critiqués par l'appelante ont perduré jusqu'à son départ, qui est intervenu le 25 juillet 2014, sous la nouvelle direction ; Que dès lors, il est établi que Mme [V] [K] a subi des faits de harcèlement jusqu'à la rupture de son contrat de travail ; Qu'il est également établi que l'intimée a manqué à son obligation de sécurité à ce titre ; Que compte tenu des éléments qui précèdent, et notamment des arrêts de travail produits, il sera fait droit à sa demande au titre de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros » ; Alors que le harcèlement moral suppose que soient caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié,…

2800

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.546

Cour de cassation

8), sans tenir compte des éléments produits par le salarié établissant qu'il avait fait appel à de nombreuses reprises au délégué syndical de l'entreprise, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire pour violation de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'indemnité pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité : Considérant que M.

2802

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-22.573

Cour de cassation

« qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en ne répondant pas au moyen des conclusions d'appel de M. [Y] qui faisait valoir que son inaptitude trouvant sa cause dans une violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat, son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7.

2803

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.541

Cour de cassation

de se reclasser dans le métier qui était le sien (perte d'une carrière entière de pilote de ligne) » (à hauteur de 1 344 000 €) ; que ces demandes -distinctes de l'indemnisation des conditions d'exécution et de rupture du contrat de travail (notamment des demandes d'indemnisation pour licenciement nul, harcèlement, discrimination et atteinte à l'obligation de sécurité)- visaient à l'indemnisation d'un préjudice de carrière et de perte de gains professionnels, postérieur à la rupture du contrat de travail, lié, selon la salariée, à son inaptitude à l'emploi de pilote d'avion provoquée par sa dépression nerveuse réactionnelle à son emploi et à la faute de l'employeur ; qu'il s'agissait de demandes d'indemnisation d'un préjudice professionnel dû à une maladie professionnelle ou un accident du travail…

2804

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.327

Cour de cassation

[M] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil applicable au litige et des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société NMA à payer à M. [M] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE «Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation de sécurité de résultat qui implique la mise en oeuvre de mesures diverses de prévention.

2805

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-21.095

Cour de cassation

l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le [...] l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;que l'article R. 2315-49 de ce même code ajoute que pour chacun des recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de 10 jours ;qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que par délibération du 19 novembre 2019, le CSE de la société Smurfit Kappa Gallargues a « constaté l'existence d'un risque grave pour la santé des salariés, portant

2806

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.435

Cour de cassation

l'employeur lui-même, survenus avant la résolution litigieuse, sont la démonstration d'un risque grave, identifié et actuel, pour les salariés du site de Gallargues, étant précisé que les chiffres de l'année 2020, compte tenu de l'arrêt de l'activité économique à partir du 12 mars 2020, sont insuffisants à renverser cette démonstration ; que par ailleurs, le document unique d'évaluation des risques, présenté en pièce n° 25 par la société Smurfit Kappa France, n'est pas produit en version dématérialisée avec la mise à jour 2019 ; que de tout ce qui précède, l'argument de la société Smurfit Kappa France selon lequel le CSE ne démontre pas le risque grave prévu à l'article L. 2315-94 du code du travail sera rejeté ; 1) ALORS QUE le comité social et

2807

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.255

Cour de cassation

faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [V] invoque en premier lieu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité suite à une agression commise le 24 septembre 2009 où une autre salariée l'a injuriée alors qu'elle distribuait un tract syndical. Il n'est pas établi que la directrice ne soit pas intervenue. Celle-ci dans son rapport d'incident, indique avoir demandé à la salariée fautive de retirer ses propos et obtenu qu'elle présente ses excuses à deux reprises, puis avoir décidé d'annuler la réunion prévue.

2808

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.322

Cour de cassation

1333-2 du code du travail, 2° ALORS QUE le fait pour l'employeur de ne pas avoir préservé la santé et la sécurité de ses salariés suffit à engager sa responsabilité de plein droit, et ce même s'il n'en est résulté ni accident du travail, ni maladie professionnelle ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires à l'effectivité de cette obligation de sécurité ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur au prétexte que M. [N] ne produisait aucun élément de nature à éveiller la conscience chez l'employeur d'un état de santé préoccupant, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1, L. 1333-2 et L.

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