Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 235

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 922
Dernière décision affichée5 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 922 décisions
2809

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.927

Cour de cassation

que la dissimulation d'emploi salarié n'était pas caractérisée. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et, subsidiairement, manquement à l'obligation de sécurité, alors « qu'il résulte des articles L. 42121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; que cette obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.

2811

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.514

Cour de cassation

La SA Les Bonnes Tables se justifie en produisant la déclaration unique d'embauche de Madame [J] faite le 8 février 2007 et les justificatifs d'envoi annuels à l'AMETIF chargée de l'organisation et du fonctionnement du service de santé au travail, de l'ensemble de ses salariés considérant ainsi avoir rempli son obligation. Or, il convient de rappeler que l'obligation de sécurité de l'employeur prévue par l'article L. 4121-1 du code du travail est une obligation de résultat et seule la force majeure peut exonérer l'employeur de celle-ci.

2812

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 16-13.919

Cour de cassation

du travail en octobre 2011 ; que la fiche d'aptitude signée à l'occasion d'une visite de reprise, le 7 avril 2010, par le médecin du travail se réfère à un poste d'aide-ménagère ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer sans qu'il soit nécessaire de développer plus avant, faute d'élément contraire produit par l'employeur, que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité résultat ; que le manquement par l'employeur à ses différentes obligations a généré un nécessaire préjudice qui sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le salarié ne peut être occupé plus de six jours consécutifs et doit disposer d'un repos hebdomadaire au minimum en application des articles L. 3132-1 et L.

2813

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.613

Cour de cassation

de se prononcer elle-même, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors : 1°) qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen portant sur le harcèlement sexuel et moral entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à la violation de l'obligation de sécurité.

2814

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-25.582

Cour de cassation

,11 € à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 505,31 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE Mme [H] a été licenciée pour inaptitude définitive à tout poste dans l'association et impossibilité de reclassement ; qu'il résulte des articles L. 4121-1 et R. 4624-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que l'article R.

2815

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-12.500

Cour de cassation

de salaires, d'indemnité de congés payés et de prime d'ancienneté afférentes, les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents et les demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et en réparation des préjudices nés du non-respect de l'obligation de sécurité.

2816

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.971

Cour de cassation

5] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [U], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que l'employeur peut néanmoins s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que l'article L. 4121-1 dispose : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

2817

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-20.043

Cour de cassation

; que Mme [Y] fait valoir ici que l'action de Mme [P] [J] est prescrite, le délai de prescription de deux ans applicable ayant couru depuis le jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits sur lesquels elle fonde sa demande de résiliation judiciaire soit le défaut de déclaration auprès des organismes sociaux, le défaut de remise des bulletins de paie, l'irrespect par l'employeur de l'obligation de sécurité ; qu'elle fait observer que Mme [P] [J] s'est rapprochée de sa caisse de retraite en 2011 et qu'elle a pu alors constater, du fait de sa réception d'un courrier du 30 septembre 2011, quelle n'avait que 26 trimestres de cotisation, qu'en tout état de cause, elle s'est vue notifier un courrier le 3 février 2012 visant également une régularisation de carrière dont la date constitue aussi le point de…

2818

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-19.198

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes, alors « qu'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée lorsque l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que tel est le cas du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dont il est résulté une inaptitude du salarié ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande aux motifs que celui-ci ne soutient pas que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, quand elle a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, peu important que ces manquements ne…

2819

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-15.883

Cour de cassation

Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. 5. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque. 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-15.882

Cour de cassation

Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. 5. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque. 6.

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