Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 879

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 834
Dernière décision affichée21 octobre 1985
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 834 décisions
10537

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 83-40.270

Cour de cassation

Un salarié délégué du personnel ayant, après qu'une demande d'autorisation de le licencier ait été rejetée par l'autorité administrative, fait l'objet d'une mutation d'un poste de chauffeur routier à celui de magasinier, mutation qu'il avait refusée, justifie légalement sa décision de dire la rupture du contrat de travail en résultant imputable à l'employeur, la Cour d'appel qui, répondant aux conclusions dont elle était saisie et sans avoir à s'expliquer sur une allégation imprécise de l'employeur relative au comportement du salarié, constate que le changement d'affectation de celui-ci équivalait à un déclassement et constituait une modification substantielle du contrat de travail de ce salarié.

10538

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 82-42.789

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour ordonner la réintégration sur le fondement de l'article 14 II paragraphe 1° de la loi du 4 août 1981, d'un salarié, énonce que le refus, par celui-ci, de remplir des fiches destinées à vérifier le rendement des ouvriers, ce qui avait causé son licenciement, constituait, selon l'intéressé, un moyen d'action pour riposter aux mesures de contrôle discriminatoires dont il prétendait avoir été l'objet et s'inscrivait dès lors dans le cadre de ses fonctions représentatives et syndicales sans rechercher si la mesure de contrôle à laquelle devait se soumettre le demandeur était appliquée à l'ensemble des salariés ou lui avait été imposée en raison de ses fonctions représentatives et syndicales, de telle sorte qu'elle aurait été en relation avec ses fonctions.

10539

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1985, 84-44.425

Cour de cassation

En vertu des dispositions de l'article L 122-28-1 du Code du travail (rédaction résultant de la loi du 12 juillet 1977), un employeur est fondé à refuser d'accorder à une salariée un congé parental dont la demande a été formulée moins d'un mois avant l'expiration du congé de maternité. Par suite, le refus de réintégration opposé à la salariée qui, malgré l'injonction de l'employeur, n'a pas comme elle y était tenue repris son travail à l'issue du congé payé ayant fait suite au congé de maternité, puis s'est abstenue pendant un an d'exécuter le contrat de travail, ne constitue pas une rupture imputable à l'employeur.

10540

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1985, 83-42.033

Cour de cassation

Le travailleur réintégré en application de l'article L 122-18 du code du travail bénéficiant de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ au service national, les services accomplis antérieurement à ce départ doivent être pris en compte pour déterminer son ancienneté, au regard notamment de la fixation de la durée du préavis.

10541

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1985, 82-42.595

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel a sursis à statuer sur la demande de réintégration d'un salarié protégé jusqu'à ce que la juridiction administrative compétente se soit définitivement prononcée sur la question préjudicielle de la légalité de la décision du ministre qui a annulé sa précédente décision confirmant l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail de licencier économiquement un salarié protégé dès lors que la réintégration n'aurait pu être ordonnée qu'en conséquence de l'annulation définitive de cette autorisation et que la décision à intervenir dans l'instance pendante devant les juridictions administratives avait une incidence sur la solution du litige.

10542

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1985, 83-40.755

Cour de cassation

La renonciation d'un salarié à se prévaloir de la violation par un employeur des prescriptions légales ne pouvant résulter que d'actes positifs et dénués d'équivoque et de plus toute convention contraire aux articles L 112-25 et L 122-31 du Code du travail étant nulle de plein droit, justifie légalement sa décision l'arrêt qui condamne un employeur à payer des dommages et intérêts à une salariée qui à l'issue du congé parental d'éducation dont elle avait bénéficié n'avait pas retrouvé son précédent emploi mais un emploi similaire après avoir relevé que la salariée avait à deux reprises vainement demandé à reprendre son ancien emploi.

10543

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 82-43.678

Cour de cassation

Des salariés représentants du personnel, qui avaient obtenu d'un conseil de prud'hommes la condamnation de l'employeur à leur payer, avec exécution provisoire, des sommes à valoir sur celles attribuées par cette juridiction à titre de dommages-intérêts pour irrespect des formes de la procédure spéciale de licenciement, ne sauraient faire grief à des ordonnances de référé rendues par le Premier président d'une Cour d'appel d'avoir arrêté l'exécution provisoire de ces jugements dès lors qu'en retenant que celle-ci risquait en cas d'infirmation des jugements d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ce magistrat, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a fait qu'user du pouvoir souverain d'appréciation qui lui appartient en la matière.

10544

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 82-40.787

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt d'une Cour d'appel qui ordonne, sur le fondement de l'article 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981, portant amnistie, la réintégration d'un salarié délégué syndical licencié pour avoir lors d'une grève, retenu contre son gré à l'intérieur de l'usine où il travaillait le président-directeur général et un administrateur de la société, alors que le fait ayant motivé le licenciement de ce salarié n'était pas en relation avec sa fonction de délégué syndical au sens de l'article 14-II précité.

10545

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1985, 83-45.227

Cour de cassation

Une cour d'appel après avoir relevé que la décision de l'employeur de convoquer une salariée à l'entretien préalable et celle d'un syndicat de désigner celle-ci comme délégué syndical étaient concomittantes et que si un représentant de l'employeur avait été avisé de la désignation le lendemain de celle-ci, la preuve n'avait pas été rapportée que l'employeur ait eu connaissance de la désignation avant l'envoi, le même jour, de la convocation à l'entretien préalable, en déduit exactement que bien que non contestée devant le tribunal d'instance, la désignation ainsi intervenue, qui ne valait que jusqu'au terme du préavis, ne pouvait accorder à la salariée le bénéfice de la protection légale et entraver le cours de la procédure de licenciement engagée dans les formes du droit commun.

10546

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1985, 82-41.683

Cour de cassation

Il résulte de l'article 699 du nouveau code de procédure civile que la distraction des dépens ne peut être prononcée au profit de l'avoué de la partie gagnante que dans les instances où son ministère est obligatoire et que tel n'est pas le cas en matière prud'homale. Viole ce texte l'arrêt qui après avoir condamné une des parties aux dépens, accorde la distraction de ceux-ci aux avoués associés constitués par la partie adverse.

10548

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1985, 82-42.021

Cour de cassation

A violé l'alinéa 4 de l'article 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 la Cour d'appel qui a déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit de la juridiction administrative pour connaître de la demande en réintégration dans l'entreprise de représentants élus du personnel compris dans un licenciement économique au motif que celle-ci tendait à remettre en cause l'appréciation de la réalité du motif économique par l'autorité administrative ayant autorisé leur licenciement alors que le texte précité donne compétence à la seule juridiction prud'homale pour connaître des litiges consécutifs au contentieux de la réintégration.

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