Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 860

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée11 juillet 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
10310

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-40.790

Cour de cassation

par lettre du 4 mai 1983, lui a fait connaître que, ne pouvant lui proposer son reclassement, elle avait été obligée de prononcer son licenciement pour inaptitude physique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant soulevé elle-même que M. Y... avait été "embauché par la société Lefebvre le 15 juillet 1970 en qualité de magasinier", et le médecin du travail ayant énoncé, dans son avis du 5 avril 1983, que le salarié pouvait être affecté "à un poste de travail léger", tel "son ancien poste de magasinier", c'était l'article L. 122-32-4 du Code du travail qui devait s'appliquer, portant qu"'à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L.

10311

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 87-44.890

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et l'irrégularité du licenciement de la salariée intéressée, voire sa nullité, dès lors qu'il est constaté que l'employeur connaissait l'imminence de sa candidature (article L. 425-1 du Code du travail) et n'avait pas précisé le motif de son licenciement sur sa lettre de licenciement (article L.

10312

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 87-44.680

Cour de cassation

par lettre du 2 novembre 1985, 17 salariés ; Attendu que pour décider que, qu'aucune faute lourde n'étant établie à l'encontre des salariés licenciés la cour d'appel énonce que l'employeur par la formule absolument impersonnelle employée par lui dans la lettre de licenciement n'a pas justifié l'existence de la faute lourde qu'il entendait invoquer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date où le licenciement avait été prononcé, l'employeur n'était pas tenu de motiver le lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° 87-44.680 : Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel pour infirmer le jugement de première instance qui avait annulé les licenciements

10313

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 86-45.432

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 7 octobre 1986) que M. Z..., engagé le 17 novembre 1970 par la société des Papeteries et cartonneries de Lumbres appartenant au groupe Charfa, a signé le 1er février 1982 avec la société Charfa-Gabon un contrat de travail à durée indéterminée ; que cette société a licencié M. Z..., le 16 janvier 1984, pour motif économique ; que ce dernier n'a pas été réintégré, par la société dans le groupe Charfa ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ du délai de préavis le lendemain du jour de la notification de son licenciement, soit le 26 janvier 1984, alors, d'une part, que l'arrêt constate que le Code du travail gabonais exige que l'inspection du travail soit

10314

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 86-43.288

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12 et R. 516-30 du Code du travail ; Attendu que la société Méditerranée Information (SMI), éditrice de l'hebdomadaire "le Journal de Montpellier", a, par convention de collaboration "conclue le 20 septembre 1984 pour la période du 1er octobre 1984 au 31 août 1985, confié, moyennant rémunération à la société Journalistes Associés de la Méditerranée (JAM) l'exclusivité de la fourniture de la partie rédactionnelle de ce journal ; qu'après liquidation des biens de la société SMI prononcée le 21 mars 1985, le syndic a, le 19 avril 1985, donné le fonds de commerce de cette société en location-gérance à la société Dumons et compagnie, qui a refusé de prendre à son service Mlle Y... et deux autres journalistes salariées de la société JAM précédemment au service de la société SMI ;

Nullité du licenciementCassation+3
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10315

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 87-45.198

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié protégé sans observation des formalités protectrices est atteint de nullité, ce dont il suit que ce salarié a droit à une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires échus entre la date du licenciement et sa réintégration. La règle selon laquelle l'indemnisation allouée au salarié protégé doit tenir compte de tous les avantages directs et indirects que celui-ci aurait perçus, tout au moins jusqu'à l'expiration de la période de protection, n'est applicable qu'à la demande de dommages-intérêts présentée par ce salarié, lorsque son licenciement n'a pas été suivi de réintégration ou lorsque celle-ci n'a pas été demandée.

10316

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 87-41.053

Cour de cassation

Le salarié protégé, dont le licenciement est atteint de nullité et qui, à la suite de son refus de réintégration cesse d'être à la disposition de son employeur, n'est en droit de prétendre qu'à la réparation du préjudice subi pendant la période comprise entre la date de son licenciement et celle à laquelle il a cessé d'être à la disposition de son employeur.

10317

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-45.688

Cour de cassation

par lettre du 29 août 1984, la caisse l'a informée de sa radiation des effectifs en se fondant sur les articles 35 et 43 de la convention collective, mais lui a précisé qu'en application de ladite convention sa réintégration pourrait avoir lieu en cas de vacance d'un poste dans sa catégorie professionnelle ; qu'elle a alors sollicité sa réintégration par lettre du 31 août 1984 ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, faute de poste vacant, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi par elle du fait de sa non-réintégration immédiate ; que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de cette demande, et a par ailleurs constaté qu'elle avait été réintégrée à compter du 1er avril 1986 au niveau 6 qui était le sien avant son arrêt de travail ;

10318

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 85-41.996

Cour de cassation

Vu les articles 528, 538 et 544 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'appel, qui est immédiatement possible à l'égard des jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, doit être formé à peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision entreprise ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la société Comutec contre un jugement du 7 mars 1983 qui avait statué au fond sur la demande de rappel de salaires présentée par Mlle Y...

10319

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 86-41.653

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. A... n'effectuait "aucun travail pour d'autres employeurs ou à son compte" puisqu'il était gérant majoritaire non salarié de la SARL Pam's décor, société non concurrente de Nice-Matin ; qu'en décidant que l'exécution de ce mandat social, qui n'était ni un emploi, ni une profession, constituait une violation des obligations découlant de son contrat de travail et de la convention collective des ouvriers du livre, l'arrêt a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de travail et de la convention collective et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'exercice par un salarié d'une activité parallèle non rémunérée et non concurrentielle ne constitue ni une violation

10320

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 86-43.707

Cour de cassation

l'employeur une tentative de modification substantielle du contrat de travail alors que Mme Vergnol a refusé de réintégrer son poste initial d'infirmière, la cour d'appel a violé l'article 82 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif qui autorise la direction des établissements à opérer des mutations par nécessité de service avec réintégration au poste initial quand la cause de cette mutation disparait ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, la cour d'appel a, sans violer la convention collective applicable, estimé que Mme Vergnol avait bien été promue au grade de surveillante générale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le

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