Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.707

Arrêt du 15 juin 1989Pourvoi n° 86-43.707

Non publiéLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: M. Dorwling-Carter, avocat général.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme MAISON DE REPOS ET DE CONVALESCENCE "LE PARADIS", dont le siège social est Château de Pioule (Var), Le Luc en Provence,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de Madame Antoinette VERGNOL, demeurant Résidence "l'Orée du Bois, "Le Vergeiras", à Luc en Provence (Var),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme A. Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Goutet, avocat de la société anonyme "Maison de Repos et de Convalescence "Le Paradis", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 1986) d'avoir condamné la société anonyme Maison de repos et de convalescence Le Paradis à verser une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis à Mme Vergnol qui, après avoir été nommée surveillante générale à titre provisoire, avait refusé de regagner son poste de travail d'infirmière, alors que le fait qu'Antoinette Vergnol ait exercé effectivement durant quelques mois la fonction de surveillante générale, ce fait étant mentionné sur ses bulletins de paie, ne prouvait pas qu'elle ait été promue à ce poste qui n'existait pas dans l'établissement, Mme Vergnol ayant été mutée dans cette fonction en raison de circonstances exceptionnelles pour nécessité de service ; qu'en relevant de la part de l'employeur une tentative de modification substantielle du contrat de travail alors que Mme Vergnol a refusé de réintégrer son poste initial d'infirmière, la cour d'appel a violé l'article 82 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif qui autorise la direction des établissements à opérer des mutations par nécessité de service avec réintégration au poste initial quand la cause de cette mutation disparait ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, la cour d'appel a, sans violer la convention collective applicable, estimé que Mme Vergnol avait bien été promue au grade de surveillante générale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720f6cd580146773efd7f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f6cd580146773efd7f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.