Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 861

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée14 juin 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
10321

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-41.426

Cour de cassation

par lettre du 2 août 1985, ainsi libellée "comme il était convenu dans le contrat établi entre l'entreprise et vous même, je viens par la présente lettre vous confirmer la fin de nos engagements réciproques au 31 juillet 1985" ; Attendu que l'APARE fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de M Y... ; alors selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que la preuve n'était pas rapportée que M Y... était bien un cas social entrant dans le cadre de la convention du 7 juillet 1982, sans rechercher si, comme le faisait valoir l'association, il ne se trouvait pas à l'époque où il avait été accueilli au sein de l'entreprise PTS au chômage, sans perspective d'emploi et en proie à des difficultés financières importantes, le Conseil de

10322

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 86-45.087

Cour de cassation

par arrêt en date du 9 octobre 1987, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif rendant ainsi sa pleine valeur à l'autorisation de licenciement ; Que, dans ces conditions, le pourvoi contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel, qui concernait exclusivement la réintégration de l'intéressé à la suite du jugement du tribunal administratif, est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ;

10323

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 87-43.235

Cour de cassation

par lettre du 28 mai 1985, Mme Z... avait saisi le conseil de prud'hommes de Lunéville d'une demande de réintégration, que le licenciement étant du 4 mai 1985, il ressort donc expressément de l'arrêt incriminé que Mme Z... a bien, dans le délai de deux mois, sollicité le bénéfice d'une demande de réembauchage, que les formes de cette demande ne sont soumises à aucun formalisme et que Mme Z... a incontestablement manifesté sa volonté de reprendre un emploi dans l'entreprise, que la contradiction de motifs est patente ; que, d'autre part, l'intéressé ayant demandé sa réintégration en contestant l'ordre des licenciements économiques et cette demande n'ayant été rejetée que par arrêt du 16 avril 1986, il n'était pas possible de faire courir le délai de deux mois avant cette date ;

10324

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-40.208

Cour de cassation

Une cour d'appel qui après avoir constaté que le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail et déclaré inapte le 21 octobre 1981, par le médecin du travail, à reprendre son emploi, était intervenu le 4 novembre 1981 dans le respect des dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail énonce à bon droit que l'employeur n'était pas tenu de faire droit à sa demande de réintégration présentée en janvier 1982 à la suite de l'amélioration de son état.

10325

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-16.278

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision annulant un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations dues par une compagnie d'assurances de commissions versées à ceux de ses employés lui ayant présenté des opérations d'assurance, alors que les salariés d'une entreprise d'assurance ne peuvent être habilités par celle-ci à présenter de telles opérations qu'en raison de l'existence de leur contrat de travail et ne peuvent recevoir mandat à cette fin que de leur employeur, ce dont il résulte que la présentation d'assurances effectuée par ces salariés à titre occasionnel ou accessoire constitue pour eux le prolongement de leur activité principale, peu important la nature des tâches qu'elle comporte, et que le complément de rémunération représenté par les commissions litigieuses doit entrer au…

Nullité du licenciementCassation+2
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10326

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1989, 86-15.333

Cour de cassation

Les juges du fond qui, par une appréciation des éléments de fait qui leur étaient soumis, ont estimé que la fourniture de vêtements par un employeur aux vendeuses de son magasin, ne correspondait pas à une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi des intéressées, ont pu en déduire que, faute d'entrer parmi les frais professionnels déductibles, cette fourniture, opérée par la remise gratuite de bons d'achat en début d'année, était constitutive d'un avantage en nature

10327

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1989, 86-42.241

Cour de cassation

la caisse d'épargne d'Angers avait confié à compter du 1er juin 1984, le convoyage de ses fonds en remplacement de la société Surveillance de l'Ouest dont le contrat avait été résilié, a refusé de poursuivre les contrats de travail de MM. A... et Z... précédemment affectés à ce chantier ; que ceux-ci ont demandé la condamnation de cette société à réintégration et à paiement de dommages-intérêts, et, à défaut, la condamnation de la société SECSO à paiement de dommages-intérêts, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société Surveillance de l'Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 11 mars 1986) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail, alors que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement de MM.

10328

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 85-41.652

Cour de cassation

par acte du 3 mai 1979, la société Desmarets a cédé, à compter du 1er juin 1979, à la société Willemain Messageries la partie du fonds de commerce constituée par la branche d'activité de groupage et dégroupage nationaux exploitée à Lesquin ; qu'il était stipulé dans l'acte, qu'en conséquence de cette cession, la société Willemain s'engageait à reprendre le contrat de travail de M. X... et à employer celui-ci à compter du 1er juin 1979 ; que le salarié a toutefois été congédié dès le 11 juin 1979 par la raison que les accords commerciaux étaient caducs et sa présence dans l'entreprise inutile ; qu'après que, par un procès-verbal de conciliation du 14 novembre 1979, les sociétés Desmarets et Willemain furent convenues de résilier le contrat du 3 mai 1979, M.

10329

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-43.532

Cour de cassation

par lettre du 26 mars 1984, a fait connaître à Mlle X... qu'il avait décidé de la révoquer à compter du 6 avril 1984, en raison de son absence non justifiée depuis le 20 juillet 1983 ; que la salariée a alors saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaire pour la période du 20 juillet 1983 au 5 avril 1984, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour décider que les parties s'étaient procéduralement et, partant, judiciairement accordées à fixer la date

10331

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-40.895

Cour de cassation

Après avoir rappelé que le tribunal administratif, pour annuler l'autorisation de licenciement d'un représentant du personnel, avait relevé l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise, une cour d'appel décide, à juste titre, que le salarié protégé, qui n'avait pas demandé sa réintégration au sein de l'entreprise, avait droit à la réparation du préjudice matériel et moral qu'il avait subi du fait de son licenciement.

10332

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42.710

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société INDUSTRIELLE DES ENDUITS ET REVETEMENTS, société à responsabilité limitée SIDER, dont le siège social est à Bonneuil-en-Valois (Oise), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Monsieur Ahmed X..., demeurant à Nanteuil le Haudoin (Oise), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Valdès, conseiller, MM.

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