Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.087

Arrêt du 13 juin 1989Pourvoi n° 86-45.087

Non publiéLicenciementNullité du licenciementSalaire / rémunération
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y., agent de sécurité sur le site nucléaire de Tricastin, délégué du personnel suppléant, a été licencié le 22 juin 1986 par son employeur, la Société européenne de vigilance industrielle et privée, après autorisation du Directeur régional de l'Industrie et de la Recherche; que le tribunal administratif de Grenoble ayant annulé cette autorisation le 1er mars 1985, l'intéressé a été réintégré par la SEVIP dans son établissement de Bollène.
  • Solution: Non-lieu à statuer.
  • Portée: Attendu que, par arrêt en date du 9 octobre 1987, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif rendant ainsi sa pleine valeur à l'autorisation de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Johanny Y..., demeurant à Pierrelatte (Drôme), lotissement Les Perdrix, n° 18,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1986, par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Société européenne de vigilance industrielle et privée (SEVIP), dont le siège social est à Paris (1er), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Henry, avocat de la Société européenne de vigilance industrielle et privée, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., agent de sécurité sur le site nucléaire de Tricastin, délégué du personnel suppléant, a été licencié le 22 juin 1986 par son employeur, la Société européenne de vigilance industrielle et privée, après autorisation du Directeur régional de l'Industrie et de la Recherche ; que le tribunal administratif de Grenoble ayant annulé cette autorisation le 1er mars 1985, l'intéressé a été réintégré par la SEVIP dans son établissement de Bollène ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation le 13 novembre 1986 contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 16 septembre 1986 qui l'a débouté de sa demande tendant à sa réintégration dans l'établissement de Tricastin ; Attendu que, par arrêt en date du 9 octobre 1987, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif rendant ainsi sa pleine valeur à l'autorisation de licenciement ; Que, dans ces conditions, le pourvoi contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel, qui concernait exclusivement la réintégration de l'intéressé à la suite du jugement du tribunal administratif, est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéNon-lieu à statuerLicenciementNullité du licenciementSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
613720facd580146773eff71

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720facd580146773eff71.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.