Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 855

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée3 avril 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 88-41.034

Cour de cassation

la SOCIETE MODERNE D'APPLICATION DE PEINTURE (SMAP), société à responsabilité limitée dont le siège est zone industrielle, n° 4 à Saint-Saulve (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Mahmoud Z..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1990, 87-43.744

Cour de cassation

par lettre adressée à son employeur le 12 septembre, M. X... a fait savoir qu'il n'a jamais démissionné et qu'il demandait sa réintégration ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la démission d'un salarié est définitive lorsqu'elle résulte d'une volonté claire et délibérée de sa part, et qu'une rétractation intervenue par la suite même à bref délai n'implique pas nécessairement qu'il n'y ait pas eu auparavant une volonté sans équivoque ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, par la déclaration faite à son employeur le 8 septembre 1986 et par son comportement général, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1990, 87-41.038

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant à Chiche (Deux-Sèvres), La Berthomelière, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée MORIN et fils, dont le siège social est à Villeneuve de Louzy, Thouars (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-40.883

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel de M. Z... qu'en ce qui concernait les griefs formulés après le licenciement, l'intéressé s'en expliquait "uniquement" pour la moralité des débats ; D'où il suit que le moyen est recevable ; Au fond : Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a retenu que M. Z..., en réintégrant, en sa qualité de chef d'agence, un salarié qu'il avait précédemment licencié pour manquement à la probité, avait commis une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre énonçant les motifs du licenciement, l'employeur avait invoqué des faits dont les plus graves lui avaient été révélés postérieurement au début de l'entreprise de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 89-40.518

Cour de cassation

avant le 22 mai 1988, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnnelles ; que les faits reprochés à M. X..., n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation pénale, et n'étant pas contraires à l'honneur ou à la probité, ne pouvaient plus être sanctionnés, notamment par un licenciement ; qu'en ne constatant pas la nullité du licenciement prononcé et en déboutant l'intéressé de sa demande en indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé, alors en second lieu, d'une part, que le médecin du travail dispose, dans l'exercice de son activité, d'une complète indépendance à l'égard des entreprises placées sous sa responsabilité, et qu'il a pour mission de donner à l'employeur des avis sur toutes questions touchant à l'hygiène, aux conditions de vie, à la protection des…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-41.534

Cour de cassation

le 8 septembre 1983 en qualité de secrétaire, a été licenciée le 28 février 1984 sans avoir commis de faute grave, alors que son employeur n'ignorait pas son état de grossesse ; que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée une somme représentant le montant des salaires dus pendant la période de protection couverte par la nullité du licenciement alors, selon le moyen, qu'ayant, dès le 2 mars 1984, proposé à la salariée sa réintégration, la mesure de licenciement prise à son encontre devait être considérée comme annulée ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 85-43.268

Cour de cassation

par lettre du 26 novembre 1962, offert à M. X... un poste comptable "que nous venons de créer dans l'une de nos sociétés filiales (la SARL La Mure confort) dont le siège est dans nos bureaux" ; que les directeurs de la comptabilité et administratif de la SOGEC avaient, le 27 novembre, engagé le salarié à La Mure confort ; qu'il dépendait pour sa situation de la SOGEC qui lui avait délivré en 1965 et 1966 des attestations de travail certifiant qu'il faisait partie "de notre personnel depuis le 28 novembre 1962" ; qu'ainsi, il y avait une confusion des personnes morales, même si l'activité de SOGEC et de La Mure confort étaient différentes, M. X... étant au surplus entré dans le groupe comme chef comptable, activité qu'il a exercée sous le contrôle de

10257

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-43.727

Cour de cassation

la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est ... (9e), et ayant dépôt ... à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Monsieur Mohamed X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-41.951

Cour de cassation

par jugement du 2 mai 1984 et converti en liquidation des biens par jugement du 3 août 1984, le syndic a, dès le 15 mai, procédé au licenciement de l'ensemble du personnel avec préavis de deux mois ; que le 20 juillet 1984, la société a cessé l'activité qu'elle avait été autorisée à poursuivre pendant la durée dudit préavis ; que le 15 septembre suivant la société Isoroy, procédant à la formation de la société Serfo contreplaqués destinée à reprendre l'activité abandonnée, a engagé cent vingt des anciens salariés de la société Serfo ; Attendu que MM. B..., C... et Z..., représentants à divers titres du personnel, qui n'étaient pas au nombre de ces salariés, ont demandé à la juridiction prud'homale que soit ordonnée leur réintégration au sein de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-44.133

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur B... Michel, gérant de la société LOCATRANS, à Sainte-Maure de Peyriac, à Mezin (Maineet-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1986 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1°) de Monsieur ROULERA X..., demeurant SOS à Mezin (Lot-et-Garonne), 2°) de Monsieur Z... Jean-Louis, demeurant ... (Lot-et-Garonne), 3°) de Monsieur CORNE Jean-Louis Rue Nationale, à Mezin (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC DU SUD-OUEST, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM.

10260

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 86-45.163

Cour de cassation

Ayant relevé qu'une décision rendue dans une instance introduite sur le fondement de la rupture du contrat de travail était devenue définitive, sans que le salarié ait formé en cause d'appel une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, les juges du second degré en déduisent exactement, par un motif conforme aux dispositions de l'article 86 du décret du 22 novembre 1958, applicables en l'espèce et reprises à l'article R. 516-1 du Code du travail, que la demande introduite ultérieurement de ce chef est irrecevable.

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