Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 854

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée29 mai 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 86-42.876

Cour de cassation

Passé les deux premiers mois, la résiliation du contrat d'apprentissage, à défaut d'accord exprès et bilatéral des signataires, ne peut résulter que d'une décision judiciaire. Dès lors, l'employeur qui résilie le contrat d'apprentissage et qui, dès qu'il a connaissance de la contestation de l'apprenti, propose à celui-ci de reprendre son poste avec paiement des salaires perdus, peut revenir sur sa décision de mettre fin au contrat.

10238

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-14.667

Cour de cassation

par jugement du 12 octobre 1982 ; que cependant M. X... n'ayant pas repris le travail le 29 septembre 1982, la société Etandex le licenciait le 4 octobre 1982 ; que sur l'instance prud'homale, introduite par M. X... à la suite de ce licenciement, intervenait un arrêt de la Cour de Paris en date du 14 janvier 1987 qui a condamné son employeur à lui payer des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation d'un salarié protégé et qui a déclaré irrecevable la demande en paiement des salaires pour la période du 5 février au 28 septembre 1982 ; que dans l'intervalle M. X...

10239

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 86-42.686

Cour de cassation

M. X..., salarié de cette société, affecté à ce chantier ; que, privé d'emploi, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande contre la société Marc, subsidiairement contre la société Bastide, en réintégration dans son emploi et en paiement de salaires depuis le 25 février 1985 jusqu'à sa réintégration ; qu'après avoir décidé que l'article L. 122-12 du Code du travail devait s'appliquer, le jugement a ordonné à la société Marc d'intégrer le salarié dans ses effectifs et l'a condamnée à payer à celui-ci les salaires échus depuis le 25 février 1985, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire ; Attendu que la société Marc fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 17 avril 1986), après avoir dit inapplicables les dispositions de l'article L.

10240

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-44.732

Cour de cassation

l'employeur en estimant que cette perturbation n'était pas telle qu'elle oblige au licenciement du salarié ; et qu'ainsi elle a faussement appliqué l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin que l'article 39 de la convention collective de la métallurgie prévoyant que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie où d'accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail et autorisant le licenciement lorsque l'arrêt de travail excède 8 mois ne faisait pas obstacle au licenciement de M. Y... en raison de ses absences fréquentes et répétées ; et qu'ainsi la cour d'appel a faussement appliqué cette disposition , Mais attendu que les juges du fond, après avoir rappelé que l'employeur devait tenir compte du

10241

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.539

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1981 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Société d'optique précision électronique et mécanique, dite SOPELEM, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ... et ayant établissement à Dijon (Côte-d'Or), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M.

10242

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1990, 87-44.856

Cour de cassation

l'Association pour la formation dans le bâtiment et les travaux publics, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à Mme Jeannine X..., veuve Y..., de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Robert Y..., enseignant de dessin, aux droits duquel se trouve Mme veuve Y..., a demandé le 28 juin 1984 à son employeur, l'Association pour la formation dans le bâtiment et les travaux publics "un congé sans rémunération d'une durée maximale d'un an à compter de la rentrée scolaire 1984-1985" ; qu'ayant obtenu celui-ci, le salarié a, le 19 juin 1985, demandé sa réintégration dans le corps professoral de l'association, laquelle a

10243

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-44.069

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier une salariée ayant la qualité de délégué du personnel, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, et limite à bon droit son contrôle au degré de gravité de la faute au regard du droit aux indemnités de rupture.

10244

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 88-40.104

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée qui, s'étant prolongé au-delà de l'échéance, était devenu à durée indéterminée, la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'y avait pas eu suppression d'emploi ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10246

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 89-42.193

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 321-6 du Code du travail que la procédure protectrice des salariés investis d'un mandat représentatif doit être observée en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par un salarié protégé du bénéfice d'une convention de conversion proposée à l'initiative de l'employeur.

10247

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-45.704

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-6 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur et 14 de la convention collective de la boulangerie patisserie industrielle ; Attendu que, selon le second de ces textes, à l'expiration de la garantie d'emploi prévue en cas de maladie, l'employeur peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société William Pelloile à verser à M.

10248

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-45.437

Cour de cassation

l'employeur n'a pas répondu à cette demande ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir annulé comme injustifié le déclassement du salarié, la condamnant à rétablir la situation financière et les avantages antérieurs de celui-ci sans qu'il réintègre son ancienne fonction, alors, selon le moyen, que de première part, la décision de déclasser un salarié légitimée par ses insuffisances professionnelles, relève du pouvoir de direction de l'employeur et se distingue de la sanction disciplinaire de rétrogradation fondée sur une faute imputable au salarié ; que dès lors, en déclarant que le déclassement est une sanction disciplinaire qui nécessite une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement, ce qui exclurait que la décision de

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