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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1990, 87-44.856

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementSalaire / rémunérationObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/05/1990
Numéro d'affaire
87-44.856

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., décédé, aux droits duquel se trouve Mme Jeannine X...…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Robert Y..., décédé, aux droits duquel se trouve Mme Jeannine X..., veuve Y..., demeurant à Maizières-Lès-Metz (Moselle), 14, rue de Maud'huy, et reprenant l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de l'Association pour la formation dans le bâtiment et les travaux publics, dont le siège est chemin de Blory à Montigny-Lès-Metz (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Benhamou, Boittiaux, conseillers, M.

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M.

Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Association pour la formation dans le bâtiment et les travaux publics, les conclusions de M.

Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à Mme Jeannine X..., veuve Y..., de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Robert Y..., enseignant de dessin, aux droits duquel se trouve Mme veuve Y..., a demandé le 28 juin 1984 à son employeur, l'Association pour la formation dans le bâtiment et les travaux publics "un congé sans rémunération d'une durée maximale d'un an à compter de la rentrée scolaire 1984-1985" ; qu'ayant obtenu celui-ci, le salarié a, le 19 juin 1985, demandé sa réintégration dans le corps professoral de l'association, laquelle a refusé celle-ci, au motif que son réemploi était devenu impossible compte tenu de la baisse des effectifs à la rentrée scolaire ; que, soutenant notamment que sa mise en disponibilité s'analysait en un congé sabbatique ouvrant droit à la réintégration prévue par l'article L. 122-32-17 du Code du travail, le salarié a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 9 juin 1987) d'avoir rejeté cette demande, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'existait aucune contestation sur le défaut d'ancienneté suffisante du salarié pour bénéficier du congé sabbatique, a privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il avait été licencié pour motif économique sans autorisation administrative, a ainsi privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que Robert Y... n'avait pas sollicité le congé prévu à l'article L. 122-32-17 du Code du travail, mais un congé non rémunéré d'un an, pour convenances personnelles ; qu'elle a exactement décidé, répondant en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, que le salarié ne pouvait se prévaloir du droit à réintégration prévu par le texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;