Code du travail

Article L. 122-32-17 : texte et décisions associées

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Décisions associées15
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-17

15 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.473

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 alinéa 1, L. 122-32-17 et L. 122-32-21devenus L. 1235-1, L. 3142-91 et L. 3142-95 du code du travail ensemble l'article 45 de la convention collective du personnel MSA ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la MSA le 9 septembre 1969 en qualité de sténo-dactylo, puis d'assistante de communication à compter du 1er janvier 1991, enfin en qualité de chargée de communication à compter de novembre 2002 ; qu'elle a refusé le poste qui lui a été proposé à l'issue de son congé sabbatique en août 2005 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à ce titre ;

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.709

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4, devenus respectivement L. 1232-1 et L. 1235-2, L. 122-16, devenu L. 1234-19 et L. 122-17, devenu L. 1234-20, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de chirurgien dentiste le 27 août 1984 par l'union départementale des sociétés mutualistes de l'Indre, aux droits de laquelle vient désormais la Mutualité française de l'Indre ; qu'elle a bénéficié d'un congé sabbatique à compter du 1er septembre 2003 ; qu'à l'occasion de son départ, l'employeur lui a remis un certificat de travail, une attestation pour l'ASSEDIC et fait signer un reçu pour solde de tout compte ; qu'ayant refusé la proposition de réintégration dans un emploi qui lui avait été faite par son employeur

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-41.948

Cour de cassation

ni un licenciement, ni une démission, sans constater l'existence d'un accord entre les parties sur le principe et les conditions de la rupture du contrat de travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée, sans se prévaloir des dispositions des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du Code du travail, avait obtenu de son employeur la suspension de son contrat de travail pour la période allant de décembre 1987 à novembre 1988, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Art Selle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Art Selle à payer à Mme X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-44.902

Cour de cassation

dont il était devenu gérant en 1996 et représentant un chiffre d'affaires important annuel de plus de 600 000 francs, M. X... n'avait pas manqué à son obligation de loyauté à laquelle il restait tenu envers son employeur pendant la durée de son congé sabbatique, la cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.791

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société AGFA Gevaert, venant aux droits de la société Sterling diagnostic imaging, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1 et L. 122-32-17 du Code du travail ; Attendu que M. X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 97-43.820

Cour de cassation

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci a formé une demande de congé sabbatique le 4 novembre 1993, avec effet au 8 novembre suivant, et qu'elle ne s'est représentée à son travail que le 8 novembre 1994 ; que l'article L. 122-32-19 du Code du travail prévoit que la demande du salarié soit faite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance et que l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-44.943

Cour de cassation

la durée du délai-congé; qu'en accordant à la salariée une indemnité au titre du préavis, bien qu'il ait rappelé qu'elle se trouvait en congé parental jusqu'au 1er octobre 1992 et avait demandé à bénéficier d'un congé sabbatique pour la période du 1er octobre 1992 au 1er octobre 1993, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-28-1 et suivants et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-40.394

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de sa demande, l'arrêt énonce qu'il résulte de la lettre de Mme X... en date du 5 février 1985 et de la réponse du Crédit agricole du 11 février 1985, que le congé demandé par la salariée pour raisons familiales était un congé sabbatique fondé sur les dispositions des articles L. 122-32-17 et suivants du Code du travail et non le "congé de longue durée non rémunéré pour convenance personnelle" prévu par l'article 20 de la convention collective ; que, d'ailleurs, la lettre du 11 février 1985 du Crédit agricole, qui n'a jamais été contestée à cet égard, vise expressément la loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 qui a institué les articles L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43.161

Cour de cassation

Le contrat de travail étant, selon les dispositions de l'article L. 122-32-17 du Code du travail, suspendu pendant la durée du congé sabbatique, aucune interdiction d'avoir une activité, salariée ou non, ne s'impose au bénéficiaire de ce congé qui demeure cependant tenu de respecter les obligations de loyauté et de non-concurrence à l'égard de son employeur.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43.160

Cour de cassation

; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1988) que Mme Y..., embauchée le 28 mai 1969 en qualité de secrétaire dactylo par la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts (SCIC), promue secrétaire de direction en janvier 1985, a obtenu de son employeur, conformément aux dispositions des articles L. 122-32-17 et suivants du Code du travail, un congé sabbatique pour la période du 3 juillet 1985 au 2 juin 1986 ; que le 4 mars 1986, elle a été licenciée pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir, pendant le congé sabbatique, travaillé au service de l'office public d'HLM de la Ville de Paris ; qu'estimant avoir été licenciée sans motif réel et sérieux, Mme Y...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1990, 87-44.856

Cour de cassation

; qu'ayant obtenu celui-ci, le salarié a, le 19 juin 1985, demandé sa réintégration dans le corps professoral de l'association, laquelle a refusé celle-ci, au motif que son réemploi était devenu impossible compte tenu de la baisse des effectifs à la rentrée scolaire ; que, soutenant notamment que sa mise en disponibilité s'analysait en un congé sabbatique ouvrant droit à la réintégration prévue par l'article L. 122-32-17 du Code du travail, le salarié a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que Mme Y...

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