Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 853

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée27 juin 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-40.224

Cour de cassation

L'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'étant pas une condition d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, viole ce texte la cour d'appel qui, ayant constaté que dans les mêmes lieux, se poursuivait la même activité hôtelière, ce qui représentait le transfert d'une entité économique conservant son identité, déboute les salariés représentants du personnel de leur demande de réintégration ou, à défaut, de dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-42.909

Cour de cassation

par lettre du 3 août 1985, elle a écrit à son employeur qu'avec l'accord de son médecin traitant, elle comptait reprendre à temps complet à compter du 2 septembre 1985 ; que, l'employeur ayant refusé de la reprendre à temps complet, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir ordonner sa réintégration dans son emploi à plein temps et d'obtenir le paiement d'un complément de salaire pour la période du 15 octobre 1985 au 31 mai 1986 ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, pour la débouter de ses demandes, décidé que la transformation de son contrat de travail à plein temps en un contrat de travail à mi-temps à compter du 6 février 1985 résultait d'un accord des parties,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-45.785

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Maurice Daniel Mac Cornick, ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Madeleine A..., veuve X..., 2°/ de M. Philippe X..., 3°/ de M. Hervé X..., demeurant tous trois ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme C..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10228

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-45.070

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Chalon-sur-Saone (Saône-et-Loire), 11, rue du Centre, Le Bois du Défend Saint-Rémy, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société anonyme Carbex, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité Le Creusot (Saône-et-Loire), rue de la Fonderie, 2°/ de M. Gérard Y..., pris ès qualités de syndic du règlement judiciaire Carbex, domicilié à Givry (Saône-et-Loire), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-40.833

Cour de cassation

Viole l'article L. 425-1 du Code du travail relatif aux mesures spéciales protectrices des délégués du personnel la cour d'appel qui déclare ces mesures applicables à un salarié désigné aux fonctions de délégué du personnel par des employés de l'entreprise réunis pour " préparer un cahier de revendications ", alors qu'il résulte de ces constatations qu'aucune élection n'avait eu lieu.

10230

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 86-40.367

Cour de cassation

l'employeur, quand bien même ce dernier n'aurait pas commis de faute ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que depuis le retour de M. X..., la société Radio France n'avait pas été en mesure de lui fournir un emploi correspondant à sa qualification de journaliste, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la Société nationale de radiodiffusion Radio France, envers M.

Nullité du licenciementCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-19.987

Cour de cassation

l'employeur, en sorte que les dispositions invoquées de l'article L. 122-8 du Code du travail ne sauraient recevoir application en l'espèce ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que le directeur régional fait également grief à la décision attaquée d'avoir déclaré sans fondement l'exception de prescription opposée par l'URSSAF à la demande de la société tendant au remboursement des cotisations indûment perçues à la suite du redressement, alors qu'en application de l'article 10 du nouveau Code de procédure civile, il appartient au juge de recueillir les éléments de preuve lui permettant de déclarer fondées ou non les prétentions des parties, qu'en se déterminant exclusivement en raison de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-44.322

Cour de cassation

par arrêté conjoint du ministre de l'Education nationale, du ministre de l'Equipement et du ministre délégué à l'Economie et aux Finances, détaché auprès de la Société d'aménagement et équipement de la région de Strasbourg (SAERS), société d'économie mixte de droit privé, pour la période du 13 septembre 1972 au 12 septembre 1977, que ce détachement a été renouvelé par arrêté du ministre de l'Education nationale du 2 mars 1978 pour la période du 13 septembre 1977 au 12 septembre 1982, que par lettre recommandée du 11 décembre 1978, la SAERS retenant une faute grave à l'encontre du salarié, le dispensait d'exécuter ses fonctions à compter de cette date et demandait au ministre de l'Education nationale sa réintégration dans son corps d'origine ; Attendu que M.

10233

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 88-41.645

Cour de cassation

Encourt la cassation, l'arrêt qui décide que constitue un trouble manifestement illicite le fait pour un employeur de s'opposer à l'exécution du contrat de travail d'un salarié dans l'attente de la décision du juge du fond sur la validité de son licenciement sans constater, qu'il s'agissait d'un salarié protégé pour lequel une autorisation administrative était nécessaire.

10234

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-45.500

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-25-2 du Code du travail que le contrat de travail ne peut être résilié pendant les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article L. 122-26 du même code et pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes ; que le licenciement devant être considéré à la date de la publication du plan de licenciement, intervenue le 29 janvier, elle devait bénéficier de la protection légale ; Mais attendu que l'article L. 122-27 du Code du travail dispose que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-26? sans interdire à l'employeur d'engager la procédure de licenciement pendant ladite période ;

10235

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 86-44.462

Cour de cassation

l'employeur justifiait de l'impossibilité où il s'était trouvé de proposer au salarié un nouvel emploi approprié à ses capacités et compatible avec les conclusions écrites du médecin du travail, tant dans l'établissement où il éxécutait son contrat de travail, que dans l'un des autres établissements de l'entreprise ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Isoroy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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