Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 852

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée3 octobre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
10213

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-42.352

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur rappelait les termes de l'entretien préalable au licenciement, ceux de la lettre du 28 octobre 1986 ainsi que deux attestations de salariés dont il résultait que le maintien dans l'affectation initiale avait bien été proposé au salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait dû répondre à ces conclusions et examiner ces offres de preuve et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge, appelé à apprécier le caractère réel et sérieux de motifs invoqués à l'appui d'un licenciement, doit former sa conviction

10214

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-44.283

Cour de cassation

le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Etablissements Leduc-Ferchaud, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société des Etablissements Leduc-Ferchaud avait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 19 mai 1987 qui avait prononcé la nullité du licenciement d'un certain nombre de salariés protégés de cette entreprise ; qu'elle demande, par le présent pourvoi, la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt rectificatif de la cour d'appel de Poitiers du 30 juin 1987 ; Mais attendu que, par un arrêt de ce jour, le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 mai 1987 de la cour d'appel de Poitiers a été rejeté ; que le moyen ne…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-43.524

Cour de cassation

; que la société Fontenaysienne d'Ameublement (SFA) n'a pas succédé à la SELF 2 dans l'exploitation de la même entreprise faute de lien de droit entre les locataires gérants successifs ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il n'y a pas eu entre les deux contrats de location-gérance de reprise d'exploitation de l'entreprise par le bailleur lui-même ; qu'en prononçant la nullité du licenciement la cour d'appel a fait une inexacte application des articles L. 425-1 et L.

10216

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-41.375

Cour de cassation

La cour d'appel qui relève qu'après avoir refusé d'exécuter un ordre qui s'avérait dangereux pour leur santé et pour leur vie, les salariés ont présenté une revendication professionnelle, à savoir l'obtention du bénéfice de la position chômage-intempéries, décide exactement que l'arrêt de travail qui s'en est suivi caractérise l'exercice par les salariés du droit de grève.

10217

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 89-61.141

Cour de cassation

Le droit à réintégration d'un salarié investi d'un mandat représentatif, à la suite de l'annulation, par le juge administratif d'une décision du ministre compétent autorisant le licenciement dudit salarié, trouve exception en cas de prononcé du sursis à exécution par le Conseil d'Etat. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant sursis à statuer sur une demande d'inscription sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, dès lors que le Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé sur le sursis à exécution.

10218

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-42.791

Cour de cassation

l'employeur rappelait par écrit à la salariée qu'il n'était plus possible de lui assurer du travail à domicile depuis le 17 septembre 1984 ; que celle-ci a considéré le contrat de travail comme rompu et demandé une lettre de licenciement ; qu'après intervention de l'inspecteur du travail la société a, en novembre 1984, proposé à Mme X... de reprendre le travail à domicile, puis en atelier ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale le 15 novembre 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée était responsable de la rupture du contrat de travail, dès lors qu'elle avait souhaité celle-ci et refusé

10219

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-45.731

Cour de cassation

l'employeur était tenu par les obligations résultant d'une réintégration totale jusqu'à la date d'information de la suppression du poste, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de sommes à titre de complément de salaire de décembre 1986, janvier et février 1987, en tenant compte, en premier lieu, d'un horaire mensuel de travail de 120 heures en décembre et de 169 heures tant en janvier qu'en février, et, en second lieu, des heures de travail effectuées et payées qu'il a déduites des précédentes ; Qu'en se déterminant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de réembauchage du salarié, et sur son horaire avant son départ au service national, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Nullité du licenciementCassation+3
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10220

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-41.351

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 1983, le salarié avait accepté sa mutation qui résultait d'une proposition du médecin du travail, et, d'autre part, qu'il n'existait pas de difficulté ou de désaccord justifiant l'intervention de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a constaté que le salarié avait abandonné ses fonctions et refusé la reprise du travail ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a sanctionné l'inobservation de la procédure de licenciement par la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10221

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 88-44.623

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant à Lambesc (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Protecval, devenue Brink's Provence, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10222

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-44.840

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14, le caractère imminent de la candidature n'étant pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral.

10223

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-41.388

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 1985 l'employeur prenait acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié en estimant que celui-ci avait démissionné ; que par arrêt du 26 mai 1986 la cour d'appel, après avoir retenu que l'absence du salarié n'était pas injustifiée, a décidé que le licenciement, prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, était nul, et a proposé la réintégration de M. Z... ; qu'ayant obtenu un nouvel emploi, celui-ci a refusé sa réintégration ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant du licenciement et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le licenciement de M.

10224

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-43.483

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société COBRA, Compagnie industrielle du bracelet dont le siège social est à Besançon (Doubs), ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Guy A... demeurant à la Frette, La Côte Saint André (Isère), 2°/ Mme Madeleine A... demeurant à la Frette, La Côte Saint André (Isère), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. X..., D..., Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. B..., Mme Y..., M. Z..., Mme E..., M.

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