Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-19.987

Arrêt du 31 mai 1990Pourvoi n° 87-19.987

Non publiéLicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1987) d'avoir annulé le redressement.
  • Réponse: D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié à Lille (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), dans l'affaire opposant :

La société anonyme Automobiles Peugeot, dont le siège est à Paris (16e), ... Armée ; défenderesse à la cassation ; à :

L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, dont le siège est à Valenciennes (Nord), 31, place de la République ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982, l'URSSAF a notifié à la société Automobiles Peugeot un redressement de cotisations consécutif à la réintégration dans leur assiette de primes de départ versées à 62 salariés de moins de 55 ans ayant accepté de quitter volontairement l'entreprise ; que la société ayant formé un recours contentieux, l'URSSAF, en cours d'instance, a accepté d'exclure de l'assiette la partie de la prime correspondant, selon elle, à l'indemnité conventionnelle de licenciement, maintenant sa prétention sur l'autre partie qu'elle considérait comme représentative d'une indemnité de préavis ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1987) d'avoir annulé le redressement, alors qu'en application de l'article L. 122-8 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, dès lors que le délai-congé n'est pas exécuté, le salarié a droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice, et que cette indemnité ayant le caractère d'un salaire, elle doit en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale,

être soumise à cotisations ; Mais attendu que, dans un motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel relève que les 62 salariés en cause avaient régulièrement démissionné

et n'avaient pas exécuté de préavis en accord avec l'employeur, en sorte que les dispositions invoquées de l'article L. 122-8 du Code du travail ne sauraient recevoir application en l'espèce ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen :

Attendu que le directeur régional fait également grief à la décision attaquée d'avoir déclaré sans fondement l'exception de prescription opposée par l'URSSAF à la demande de la société tendant au remboursement des cotisations indûment perçues à la suite du redressement, alors qu'en application de l'article 10 du nouveau Code de procédure civile, il appartient au juge de recueillir les éléments de preuve lui permettant de déclarer fondées ou non les prétentions des parties, qu'en se déterminant exclusivement en raison de l'absence d'établissement par l'URSSAF de l'écoulement du délai de prescription pour écarter l'exception soulevée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 12, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si les juges du fond peuvent recourir à une mesure d'instruction lorsqu'ils s'estiment insuffisamment informés, il s'agit pour eux d'une simple faculté qui ne saurait être destinée à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ; que dès lors, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir enjoint à l'URSSAF, qui se prévalait de la prescription, de produire les documents qu'elle détenait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372142cd580146773f24cf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372142cd580146773f24cf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.